User-agent: Mediapartners-Google* Disallow: Frédéric Louis DAGACHE - Ancien notaire dans des associations de malfaiteurs
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Partage actionnaires et bureau avec ECL  dont Bruno CWIKOWSKI commissaire révoqué     Autres associés
Extraits 2006 (ancien notaire ?) : " Louis Frédéric DEGACHE ... SARL SAECL... passif net ... la somme de 298.215,58 ... de créance totale de 107.020,16 non contestée à une TVA systématiquement impayée depuis le mois d'avril 1997 ... CONDAMNE Monsieur Louis Frédéric DEGACHE à payer ..."

Voir recopie      La suite en 2012                      Les autres condamnations : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ...








Rôle n°2005F1781                                                        2005F01781 – 0624700007/1

COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/09/2006            JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 30 septembre 2005

La cause a été entendue à l'audience du 12 juin 2006 à laquelle siégeaient - Monsieur Bernard DEMEURE, Président, - Monsieur Jean-Pierre TOURRETTE, Juge, - Monsieur Dominique BECQUART, Juge,
assistés de

- Me Jean POURADIER DUTEIL, Greffier associé, En présence de :
- Monsieur Luc FONTAINE, Procureur de la république adjoint

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

ENTRE - Me GUYOT
16 RUE GENERAL MANGIN 38100 GRENOBLE DEMANDEUR - représenté(è) par
Me LAURENT Philipe Avocat
23 AVENUE DOYEN Louis WEILL 38000 GRENOBLE

.ET - Monsieur DEGACHE Louis Frédéric
12 RUE CONDE
38 100 GRENOBLE
DEFENDEUR - représenté(è) par
Me Hassan KAIS Avocat
17 RUE RENE THOMAS 38000 GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 71,57 € HT, 14,03 € TVA, 85,60€ TTC

 

2005F01781 - 0624700007/2

Sur assignation d'un créancier, et par un jugement en date du 02/07/2004, le Tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SAECL - Société d'Aide aux Entreprises et Collectivités Locales sous l'enseigne SAE RHONE ALPES, sise 1 allée des centaurées immeuble le Royal 38240 Meylan,

et désigné
- Monsieur AYMOZ en qualité de Juge Commissaire,
-  Maître GUYOT es-qualité Mandataire Liquidateur,

Le Tribunal fixe provisoirement au 24/05/2004 la date de cessation des paiements.
Par un jugement du 01/10/2004, la liquidation judiciaire est prononcée.

Sur Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 12/10/2005, statuant sur la requête qu'il lui a présentée le 04/10/2005. Maître GUYOT agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAECL, a par acte d'huissier en date du 20/10/2005, fait citer Monsieur DEGACHE afin d'être entendu sur les motifs de la demande tendant à lui faire supporter le passif de la société, à hauteur de la somme de 307.726 €, en application de l'Article 651-2 du Code de Commerce.

Régulièrement convoquées et en Chambre du Conseil le 23/11/2005, les parties seront renvoyées au 03/04/2006 puis pour plaider à l'audience de ce jour.

A l'appui de sa demande, le mandataire liquidateur précise que

- la SARL SAECL a été créée le 14/05/1996 sous l'enseigne SAE RHONE ALPES pour exercer l'activité d'intermédiaire auprès des entreprises et des collectivités locales en vue de réaliser des économies.
- Elle était gérée par Monsieur Louis Frédéric DEGACHE
- Que selon lui les difficultés proviennent d'un détournement de clientèle opéré par une société ECL dans laquelle il avait des intérêts, qui par la suite avait été mise en liquidation judiciaire le 5/12/2003, dont Maître BOURGUIGNON avait été le mandataire liquidateur, auxquelles s'ajoute un contrôle fiscal à hauteur de 51.000 € ainsi que des difficultés avec un avocat sous traitant les parties juridiques.

Mais Maître GUYOT relève qu'il est apparu rapidement que Monsieur DEGACHE s'est montré déficient dans le cadre du suivi de la procédure, et cite pour exemple la nécessité d'obtenir de l'URSSAF les renseignements sur l'existence des salariés de l'entreprise car il n'a pas été en mesure de les lui communiquer. Il ajoute qu'il n'a pas pu obtenir les éléments comptables et juridiques pour recouvrer le compte clients annoncé, ni non plus la moindre pièce comptable.

Il observe que les opérations de liquidation font ressortir une situation éminemment préjudiciable aux créanciers
en raison d'un actif inexistant au regard d'un passif total s'élevant à 307.736,90 E se décomposant comme suit

- créances privilégiées 209.345,04
- créances chirographaires 88.870,54 €
- créances contestées 9.511,32€.
Si bien que le passif net déduction des créances contestées, et en l'absence totale d'actif, atteint la somme de 298.215,58 €.

Il constate que l'existence de déclarations de créances anciennes dont la RPI de Grenoble Grésivaudan qui a déclaré une créance totale de 107.020,16 non contestée à une TVA systématiquement impayée depuis le mois d'avril 1997.

Monsieur DEGACHE avait annoncé l'existence d'un compte client à recouvrer sans qu'il fin possible de recouvrer la moindre somme.

L'absence d'actif étant incontestablement prouvée, le passif étant d'une telle importance qu'il est la conséquence d'une gestion erratique pendant de longs mois, dont le dirigeant de droit est le seul responsable, et le préjudice supporté par les créanciers est indiscutable.

Il est également incontestable de relever que l'activité a été poursuivie pendant plusieurs années alors que la société était en état de cessation de paiements depuis les premiers mois de 2003.

Les exemples sont nombreux tels

- I'APAVE a déclaré uns créance de 2.918,24 € pour une facture du 25/06/2003 payable le 25 du mois suivant et demeurée impayée

- Maître MAQUIN avocat à l'origine de la procédure collective a été contraint d'assigner la SAECL au titre d'une créance de 30.162,53 € consécutives à deux ordonnances de taxes rendues par M le Bâtonnier le 14/10/2003 et authentifiées par ordonnance de M. le Président du TGI le 9/01/2004 demeurées impayées,


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-  La Trésorerie de Grenoble 1e division a déclaré une créance de 106.603,95 € pour des impôts sur les sociétés impayées depuis le 30/06/2001,

La société MOTIVACTION (créancier contrôleur) pour une créance de 65.329,64 € correspondant à l'exécution d'une condamnation du TC de Grenoble du 29/10/2001 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel du 13/02 / 2003, rendue exécutoire.

En agissant ainsi le dirigeant a commis une grosse faute directement causale de l'absence d'actifs

II résulte de ce qui précède que Monsieur DEGACHE peut se voir appliquer les dispositions de l'Article L 651-2 (ex 624-3) du Code de Commerce, lequel dispose que: "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale, fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal pela, en cas de Jaute de gestion ayant contribué à celte insuffisance d'actif décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non. ou pur certains d'entre eux".

En réponse, Monsieur DEGACHE par voies de conclusions, conteste les fautes de gestion qui lui sont imputées et qui sont le fondement de l'action de Maître GUYOT.

Il rappelle

- l'absence de tenue de comptabilité n'est pas établie, les pièces étant en possession de la société SAFIREC, expert comptable chargé de la tenue des comptes

que l'administration fiscale n'a jamais mis en œuvre l'article L 267 du LPF qui l'autorise à revendiquer la responsabilité personnelle du dirigeant,

que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal est constitutif d'une faute de gestion dans la mesure où il a contribué à l'insuffisance d'actif, or, il faut constater que la poursuite de l'activité à compter du 24/05/2004 date de cessation des paiements retenue par le Tribunal jusqu'à la mise en redressement judiciaire le 1/10/2004, n'a pas eu d'incidence sur l'augmentation de l'insuffisance de l'actif, et il s'appuie sur l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble sur ce point (23/03/1995 jurisdata 1995-043892).

Il a également régularisé la déclaration d'absence totale d'actifs qui a été confortée par l'impossibilité de recouvrement de créances prétendument recouvrables.

La demande du liquidateur présentée pète mêle est en réalité mal fondée au regard de l'article T. 651-2 du C.com. Il rappelle l'arrêt de la Cour de Cassation (13/01/1993) par lequel le juge ne peut pas « déduire de la seule importance du passif constaté la réalité des fautes de gestion », car la présomption de responsabilité a disparu, l'importance du passif n'impliquant pas la faute de gestion

Il conclut en principal au débouté des demandes, fins et conclusions de Maître GUYOT, et demande de le condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Monsieur le Procureur dans ses réquisitions confirme la validité juridique de la demande de Maître GUYOT et demande la condamnation de Monsieur DEGACHE en raison de l'augmentation du passif.

ATTENDU que l'huissier chargé de la signification de l'Ordonnance a rempli ses obligations légales,

ATTENDU que la présente action est intentée en vertu de l'Art 651-2 (ex 624-3) du Code de Commerce. lequel dispose que : "lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale. fait apparaître une insuffisance d'actif le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux".

ATTENDU que ces dispositions établissent clairement que la dite action se présente comme une action en responsabilité suivant les règles de notre droit commun (Art 1382 du Code Civil) En conséquence il conviendra d'examiner si la preuve est apportée d'un dommage, d'une faute et de la relation de cause à effet entre les deux.

ATTENDU cependant qu'il convient de vérifier si l'action est recevable puisque les mêmes dispositions impliquent l'existence d'une insuffisance d'actif et que Faction soir dirigée contre des dirigeants de droit ou de fait.

ATTENDU que la SARL SAECL a été mise en liquidation judiciaire le 1/10/2004, que Monsieur DEGACIIE en était le gérant de droit depuis sa création, que l'action du mandataire liquidateur s'inscrit dans le délai de 3 ans imposé par l'art 164 du Décret du 27/12/1985, que le passif existe pour un montant non contestable de 298.215,58 €. que cette somme résulte de l'état des créances vérifiées signé par le Juge Commissaire le


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23/02/2005 (pièce 17), que l'Art L 651-2 (ex 6243) du Code de Commerce est applicable en l'espèce, l'action de Me GUYOT es qualité, sera déclarée recevable,

ATTENDU qu'il y a lieu d'examiner si la disproportion flagrante entre les situations active (constatée à néant) et passive, a eu pour cause déterminante, l'existence ou l'accumulation de fautes de gestion de la part du dirigeant de la Société et si la preuve est apportée d'un dommage, d'une faute et de la relation de cause à effet entre les deux,

ATTENDU que l'action de Maître GUYOT est basée sur la poursuite d'une activité déficitaire de la SARL SAECL interrompue seulement par l'assignation d'un créancier ayant provoqué l'ouverture de la procédure collective, qu'il ressort des déclarations de créances enregistrées que certaines remontent à l'année 2001, soit plus de 3 ans avant le prononcé de la liquidation judiciaire,

ATTENDU que la défense de Monsieur DEGACHE repose essentiellement sur deux arrêts, de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de Grenoble, qui en l'espèce sont inopérants, puisque l'aggravation du passif n'est à ses yeux que prétention de la part de Maître GUYOT, alors même,

qu'il a annoncé un recouvrement de créances qui se sont révélées vaines,

qu'il n'a pas été en mesure de fournir le moindre renseignement pour concourir à ces recouvrements, ni non plus pour obtenir les pièces comptables qui auraient pu lui être bénéfiques dans la présentation de ses arguments,

qu'il n'a fourni aucun renseignement sur la présence de salariés,
que la procédure en responsabilité du Trésor Public est inopérante sur la présente instance,

qu'en ne collaborant pas avec Maître GUYOT il est responsable de l'insuffisance d'actif constatée car en refusant à celui-ci, par sa négligence, de tenter de recouvrer des actifs, il ne peut aujourd'hui s'affranchir de ses propres manquements.

ATTENDU que Monsieur DEGACHE ne peut nier l'absence de bilans comptables, qu'il lui appartenait de reprendre les pièces comptables de la société SAECL auprès de son ancien cabinet comptable, dont on ignore même s'il a fait usage de son droit de rétention,

ATTENDU que le mandataire liquidateur ne peut poursuivre les procédures engagées qu'au vu de la situation financière du dossier, que l'absence totale d'actif ne lui permettait pas de le faire,

ATTENDU que
l'énumération des créances déclarées dans les conclusions de Maître GUYOT, dont celles issues de condamnations dont les plus anciennes remontent à 2001, prouve à l'évidence la faute causale d'un passif dénué de tout actif,

le juge du fond est souverain pour fixer la date de cessation des paiements, cette dernière sera fixée au 01/10/2002,

Monsieur DEGACHE est un dirigeant de plusieurs sociétés et qu'il en connaît parfaitement le fonctionnement mais en méconnaît volontairement les obligations.

ATTENDU que l'action de Maître GUYOT es-qualité est recevable,

ATTENDU qu'il est prévu dans le Code de Commerce, des sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer en cas d'absence de comptabilité légale et de poursuite d'une activité déficitaire et qu'il eu de jurisprudence constante que la faute de gestion est établie dans les deux cas précités car de la responsabilité exclusive du dirigeant de droit de la société, que le lien de causalité est le préjudice financier causé aux créanciers par la poursuite de l'activité de la SARL SAECL

ATTENDU que les dispositions de l'article L 651-2 (ex L 624-3) du Code de Commerce permettent au Tribunal de fixer le quantum mis à la charge des dirigeants, celui-ci sera condamné à combler le passif non contesté de la SARL SAECL à hauteur de la somme de 298.215,58 €,

Le caractère indemnitaire de la condamnation empêche qu'elle soit productive d'intérêts (Cass Com 19/02/1985) Monsieur DEGACHE qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique conformément à la Loi, par un jugement contradictoire rendu en premier ressort,

- DECLARE recevable la requête présentée par Maître GUYOT, le 18/06/2004, et la DIT sien fondée

Vu l'Article L 651-2 (ex 624-3) du Code de Commerce,
Ouï Monsieur le Procureur en ses réquisitions,

- CONDAMNE Monsieur Louis Frédéric DEGACHE à payer entre les mains de Maître GUYOT, es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SAECL, la somme de 298.215,58 € en comblement du passif non contesté de celle-ci,

- DIT que cette somme ne portera pas intérêt,
- CONDAMNE Monsieur Louis Frédéric DEGACHE aux dépens prévus à l'art 695 du NCPC et les liquide conformément aux dispositions de l'art 701 du NCPC.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures
- Bernard DEMEURE, Président
- Jean POURADIER DUTEIL Greffier


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l'historique Degache Source : https://www.pappers.fr/entreprise/sae-rhone-alpes-soc-aide-entreprises-collect-locales-405215104

Observations

09/07/2019
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 09/07/2019 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.

07/09/2010
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 06/09/2010 prononçant la faillite personnelle de Monsieur DEGACHE Louis pour une durée de 15 ans.

20/09/2006
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 04/09/2006 prononçant un jugement en comblement d'insuffisance d'actif à concurrence de 298 215.58 Euros à l'encontre de Monsieur Louis DEGACHE domicilié 12 RUE CONDE 38100 GRENOBLE, en qualité de Gérant de la SARL SOCIETE D AIDE AUX ENTREPRISES ET COLLECTIVITES LOCALES - Sigle SAE RHONE-ALPES

05/10/2004
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 01/10/2004 prononçant la conversion en liquidation judiciaire - Représentant des créanciers-liquidateur : ME GUYOT Christian 16 r Général Mangin 38100 GRENOBLE

02/09/2004
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 20/08/2004 prolongeant la période d'observation jusqu'au 01/10/2004 , période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

12/07/2004
Jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE en date du 02.07.2004 d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - (Régime simplifié)- - Représentant des créanciers : Me GUYOT Christian 16 Rue Général Mangin 38100 GRENOBLE - Juge commissaire : Mr AYMOZ Jean-Pierre - Juge commissaire suppléant : Mr BECQUART Dominique - Date de cessation des paiements : 24.05.2004

Dépôt au greffe le 10.05.1996 LA TERRE DAUPHINOISE du 24.04.1996

-01.01.2002 :
Conversion d'office par le Greffe du capital social en euros en application du décret 2001-47 du 30.05.2001

 

Appel à témoin 0763 156646