mémoire
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Mémoire
COUR
D'APPEL DE GRENOBLE
PROCEDURE CORRECTIONNELLE
POUR :
Monsieur FORNEY
René
Né le 05 Novembre 1954 à NIMES (30-Gard)
Nationalité : Française
Demeurant : 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble
Adresse courriers : chez M PXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38XXXXXXX
Profession : Ingénieur diplômé de l'INPG sans
emploi.
CONTRE :
Madame BOTTA AUBERT
Née le 21 Septembre 1945 à Grenoble (38000)
Actuellement à l'adresse :
4 place Jean Achard
38000 Grenoble
Exerçant au moment des faits au :
17 rue Augereau,
38000 Grenoble
Profession : Avocate au barreau de Grenoble
A l'appui de l'appel déclaré au greffe
le 20 Novembre 2003
pour l'audience du jeudi 18 Décembre 2003 à 10:30, au Palais
de justice de la cour d'Appel de Grenoble
N°
de Parquet : .02/90087.
N° Instruction : .4/03/22.
Juge
d'Instruction : Mme Mas Marie-Laure
(ou à la date du report, devant une autre
Cour, demandé par requête le 19 novembre 2003 pour cause
de suspicion légitime, accusé réception le 20/11/03
par la Cour de Cassation, chambre criminelle
Requête adressée pour signification en copie
et accusée réception :
- le 24/11/03
par Mme BOTTA
- le 20/11/03 par Monsieur le 1er Président de la Cour d'Appel
de Grenoble
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LES
TEXTES DE DROIT invoqués
M FORNEY entend se prévaloir :
- des l'articles
433-2, 433-22, 433-23,
pour corrution et trafic d'influence
434-4 pour soustraction de preuves
- ainsi que l'article 954 du NCPC que Mme BOTTA ne peut ignorer.
Le décret n° 98-1231
du 28 décembre 1998 art.29 Journal Officiel du 30 décembre
1998 en vigueur le 1er mars 1999, concernant cet article stipule :
Les conclusions d'appel
doivent formuler expressément les prétentions des parties
et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions
est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces
invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur
est annexé.
Les parties doivent reprendre,
dans leurs dernières écritures, les prétentions
et moyens précédemment présentés ou invoqués
dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles
sont réputées les avoir abandonnées et la cour
ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à
l'information du jugement doit expressément énoncer
les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de
référence à ses conclusions de première
instance.
La partie qui, sans énoncer
de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée
s'en approprier les motifs.
M FORNEY entend aussi
se prévaloir
a) des dispositions de l’article
47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
du 7 décembre 2000 qui stipulent que :
« Toute personne
dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union
ont été violés a droit à un recours
effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues
au présent article.
Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial, établi préalablement par la loi »
;
b) des dispositions de la
Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales et notamment de ses articles 6-1 et 13 ;
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M FORNEY informe la
Cour q'une requête en suspicion légitime a été
présentée à :
Monsieur Le procureur près
de la Cour de cassation, chambre criminelle. Accusée réception
le 20 novembre 2003, cette requête était accompagnée
du mémoire enregistré
par le parquet le 10/11/03 à l'encontre de Me CALAS Jean car
celui-ci a agit conjointement avec Mme BOTTA dans cette affaire. Cette
requête a été demandée avec effet suspensif.
LA
PROCEDURE
I .
Le 9 juillet 2002, Monsieur René FORNEY a déposé
une plainte, avec constitution
de partie civile, pour Escroquerie, Abus de confiance,Corruption et Fautes
professionnelles selon les articles 313-4, 314-1 et 441-8 du nouveau code
pénal et tous articles en rapport avec les faits.
II. Le 16 juillet 2002,
La demande d'aide juridictionnelle du requérant est enregistrée
(BAJ 2002/004558). Par lettre du 2/10/02, Me TIXIER Gérard du même
barreau, informe M FORNEY de sa désignation pour l'assister.
III. Le 20 décembre
2002, le requérant est entendu par devant M Luc FONTAINE,
pour savoir uniquement si celui-ci maintient ses accusations. Constatant
cette confirmation, M FONTAINE demande à Me TIXIER, présent,
de qualifier les faits par une note à produire avant le 15 janvier
2003.
IV. Par lettre du 6 janvier
2003, Me TIXIER présente une proposition de lettre pour
M FONTAINE, précisant que les faits relèvent de l'article
433-2,2è du Nouveau Code de Procédure Pénale ! .
Il rectifie son erreur en faisant référence au NCP. Il fournit
une copie à M FORNEY, mais encore une fois sans en-tête ni
signature.
Craignant un blocage par M TIXIER, le requérant envoie cette copie
à M FONTAINE le 5 février 2003.
V .
Le 10 avril 2003, le requérant est informé
par un AVIS à partie civile daté du 3 avril que son autre
plainte contre Me CALAS (N°
de Parq : .02/90058. N° Instr : .4/02/84.) en relation avec ces
faits a été instruite par Mme MAS Marie-Laure. Celle-ci
l'avise :
" l'information me paraît terminée et le dossier de
la procédure sera communiqué au procureur dans un délai
de vingt jours "
Par un autre Avis à
Partie du 11 avril 2003, Mme MAS informe à nouveau
M FORNEY :
" l'information me paraît terminée et le dossier de
la procédure sera communiqué au procureur dans un délai
de vingt jours "
M FORNEY, n'est
pas parvenu à obtenir une quelconque information sur le contenu
de ces deux instructions, traitées par le même juge d'instruction,
malgré ses demandes.
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VI. Le
16, 22 et 28 avril 2003, le requérant apporte
des précisions sur le contexte. Il produit les condamnations des
hauts gradés de la police de Grenoble (M CWIKOWSKI et CHARLON)
impliqués dans le divorce. Il communique à Mme MAS les pièces
71, 72, 73,
74, 60,
62, 2D2,
7V, 25V, 67V, PV
2000//006, 46B, 45B, 44B, 43B, 42B, 41B, 40B, 39B, 38B, 37B, 34B.
Il produit de nombreuses pièces qui prouvent les blocages volontaires
dans son affaire concernant la transmission des pièces.
Il précise également les références de l'affaire
(parquet 01/90071,
inst 7/01/63) en rapport avec les faits.
Il demande la poursuite de l'instruction ou le renvoi devant une autre
juridiction.
VII. Par ordonnance datée
du 28 avril 2003, Mme MAS rejette les demandes de M FORNEY
en précisant que l'identité des personnes n'a pas été
précisée. Les pièces fournies contiennent pourtant
les coordonnées complètes de ces personnes.
VIII. Juillet 2003,
après les refus d'accepter un avocat d'un autre barreau, Me NAFIR
GOUILLON Stéphane est désigné pour remplacer Me TIXIER.
Sa réponse : ne comptez pas sur moi ! ... Le 22/09/03, Monsieur
DEBROYAT Jean-Michel, informé, n'a pas répondu au courrier.
IX . Mme MAS informe le requérant
que sa plainte est suivie d'une "ordonnance de Non-Lieu " .
Datée du 13 novembre 2003, elle est signée
de sa main.
X . Le 19 novembre 2003,
M FORNEY produit une requête en suspicion légitime par devant
la Cour de Cassation, Chambre criminelle, au fin de dépaysement
de l'affaire. Elle est accusée réception le 20 novembre
2003 et est signifiée aux parties.
XI. Le 20 novembre 2003,
le requérant déclare l'Appel de l'ordonnance de Non-Lieu.
XII. Par l'avis à partie
civile n° 2003/00762 du 5 décembre 2003, signé
par un tampon " D. DURAND " , M FORNEY est informé que
la chambre de l'Instruction de Cour d'Appel de Grenoble, statuera sur
l'Appel le jeudi 18 décembre 2003 à 10:30 avec l'ordre :
"
Vous ne devez pas vous présenter à cette audience "
XIII. Le 11 décembre
2003, suite à ses multiples demandes, le requérant
parvient 7 jours avant l'audience d'Appel, à lire dans le cabinet
de Me NAFIR GOUILLON, ce que celui-ci présente comme le dossier
de l'instruction. Il contient en fait uniquement la pièce D41.
Me NAFIR-GOUILLON a informé M FORNEY qu'il ne se présentera
pas à l'audience. Le Vendredi 12 décembre 2003, le requérant
lui a fait part du rejet définitif de son assistance.
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LES
CAUSES ayant entraîné l'intervention
de Mme BOTTA
L'épouse du requérant
a demandé le divorce depuis 1998.
A la suite de cette demande, par intervention de la police le 6 décembre
1998, le requérant a été expulsé de son domicile
conjugal.
M FORNEY a d'abord eu recours dès juillet 1998 aux conseils de
Me BESSON-MOLLARD, croyant en l'efficacité du cabinet d'avocat
CROZE-SOUMAGNE.
Les motivations de cette démarche
:
- L'isolement des avoirs
bancaires par l'épouse (cf. 62)
- Les conditions suspectes d'une agression de LAMBERT François
déclarant être intervenu avec la permission de la police
(cf. 58)
- La cohabitation semi-conflictuelle depuis 1994 avec son épouse
à cause de sa conduite extraconjugale.
Les résultats du premier
entretien avec Me BESSON :
- Le vol entre époux
est légal. Il sera très difficile de récupérer
les sommes isolées sur ses comptes par votre épouse
(1 millions
de francs - 150 000 euros).
- Pour Lambert, il est trop tard pour agir.
Les entretiens suivants se soldent tous par des échecs.
L'épouse Mme FORNEY
née RAYMOND Janine fait constater l'adultère. M FORNEY demande
aussitôt l'intervention du Cabinet Lallement et de Me BESSON pour
faire également constater l'adultère avec son amant GIRAUD
Paul.
Le détective et M FORNEY
attendent pendant deux mois l'ordonnance les y autorisant.
Le 22/12/98, Me BESSON agacée par les relances remet un courrier
du 21/12/03 à M FORNEY (cf.
5D2), en déclarant que l'ordonnance est partie par la poste.
Le problème est que
:
- ni l'huissier Me MOURRE
- ni le palais de justice
n'a trace de cette
ordonnance !
Déjà
des difficultés apparaissent pour agir contre les personnes qui
fréquentaient avec l'épouse, le mess des officiers, place
de Verdun à Grenoble.
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Pendant ce temps, Me BESSON
informe le requérant seulement 4 jours avant :
- qu'il est convoqué
le 10 novembre 98 pour une audience de conciliation devant un juge
aux affaires familiales
- qu'il ne peut voir les pièces adverses avant l'audience (cf.
1D5).
Pendant l'audience, le requérant
constate la production de faux qui entraîne que, depuis cinq ans,
il se démène pour fournir les preuves contraires.
Le 6 décembre 1998,
M FORNEY est expulsé pseudo légalement par la police.
Racontant ses déboires précédents
à Me BOTTA, elle lui a dit :
" C'est une jeune
avocate qui a racheté ce cabinet après le décès
du propriétaire, mais qui n'a nullement les compétences
de ses prédécesseurs ".
" Elle vous a conseillé
de faire appel de l'ordonnance de non conciliation (cf. 3D5),
il faut arrêter, cela ne sert à rien. Il faut engager
une demande reconventionnelle en divorce "
La pièce 3D5
prouve que Me BOTTA a menti dans sa déposition (côte D41),
quand elle a déclaré :
" M FORNEY
souhaitait une demande reconventionnelle en divorce "
Devant tant d'assurance, Me
BOTTA étant beaucoup plus âgée au barreau, M FORNEY
a suivi simplement tous ses conseils sans méfiance.
Le requérant de formation ingénieur n'avait aucune connaissance
de ses droits à ce moment là.
LES
OBSTACLES LORS DES DEMARCHES DE M FORNEY
ayant entraîné
le dépôt de sa plainte du 9 juillet 2002
1- Concernant la transmission
des pièces en 1 ère instance par Mme BOTTA
Fin décembre 99, alors que le requérant relançait
M GOYON, son détective du cabinet Lallement, pour qu'il donne
son rapport (cf. 22 - ligne 5 ), celui-ci
a répondu :
- qu'il avait eu Me BOTTA
au téléphone,
- qu'elle avait indiqué qu'il n'y avait pas urgence,
- qu'elle avait dit que le rapport pouvait être remis jusqu'au
jour de l'audience !
Me Botta possédait
toutes les autres pièces de son bordereau (cf. 22)
plusieurs mois avant l'audience, elles n'ont pas davantage été
communiquées à temps.
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Me BOTTA justifiait son action
en disant :
- qu'il y avait des reports
d'audience,
- qu'elle avait cette information par minitel,
- que les procédures sont très longues et qu'il y
avait le temps de transmettre les pièces
Le jour de l'audience du
18 janvier 2000, alors que le requérant était sur le trajet
pour aller au tribunal, Me BOTTA a appelé sur son portable pour
lui annoncer qu'il ne devait pas se rendre au Palais parce qu'il y avait
un report d'audience. (il n'y a jamais eu aucun autre appel de Me BOTTA
sur le portable de M FORNEY !).
Le résultat de cette
action de Me BOTTA s'est soldé par le jugement (cf.
21) de divorce du 21 mars 2000 (n° RG 199804677) rendu par le
juge B. DEMARCHE, dans lequel il est écrit en page 3 :
"
C'est donc avec une constitution du défendeur mais
sans la moindre conclusion ni pièce de sa part que
l'affaire est aujourd'hui jugée. "
Ce jugement a donc été
rendu sur la base des seules déclarations de la partie adverse
avec des documents construits par M Giraud, l'amant de l'épouse
(cf. 25, 26)
Me BOTTA a justifié ce résultat par une pirouette en rejetant
la faute sur le juge qui n'avait pas répondu à sa demande
de report d'audience et qu'elle n'avait pas prévu cela.
Me BOTTA ne pouvait ignorer
l'article 15 du NCPC, et donc le risque du refus des pièces par
le juge. M FORNEY ignorait totalement cela.
Ce comportement a donc été volontaire, et, ce qui s'est
passé par la suite confirme qu'il y a eu arrangement avec la
partie adverse pour être sûr que les pièces du requérant
soient en totalité écartées.
On est très loin des déclarations de Me BOTTA dans sa
déposition (cf. côte D41) quand elle dit qu'elle relançait
le requérant pour qu'il produise ses pièces.
Elle n'a d'ailleurs aucun
document qui peut confirmer ses dires.
Par contre le requérant
fait remarquer qu'il a écrit de multiple courriers dans lesquels
il se plaint au bâtonnier (cf. 14, 11, 10) et cela déjà
en première instance pour des problèmes de transmission
de pièces (cf. 21-3B).
2-
Concernant la rétention des pièces pour l'appel
Le requérant a voulu
transmettre des preuves (cf. 28), il a rencontré l'opposition,
d'abord discrète, de Me Botta.
Puis, pour lui simplifier sa tâche, il a déposé
(cf. 17) un projet de conclusions pour démontrer les manipulations
(cf. 18 page 2/9 et suivantes) du système judiciaire par son
épouse, son amant, M Margaillan ...
Il a demandé de les transmettre, en vain.
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Puis, renseigné par
ailleurs, il insistait. Et, l'opposition est devenu claire (cf. 13).
Le 14 mars, le requérant
a dû envoyer lui-même ces conclusions à l'avoué
(cf. 12).
Ne parvenant pas (cf. 20,
19, 18, 16, 15, 14, 13) à faire transmettre ses documents, M
FORNEY, a été contraint de changer d'avocat malgré
le paiement intégral de sa facture prévisionnelle (cf.
24).
Le 1er février 2001,
M FORNEY a écrit à Me CALAS, son avoué (cf. 20)
pour signaler ces problèmes de blocage de pièces par Me
BOTTA. Me CALAS a répondu le 6 février (cf. 19).
Le problème persistant, relancé le 8 mars (cf.15), Me
CALAS a conseillé à M FORNEY de prendre un avocat stagiaire
! , Me VOLPATO Frédéric (cf. 15B-2)
pour remplacer Me BOTTA.
M FORNEY ne parvenait pas
à trouver un avocat qui accepte son dossier.
Un avocat a refusé le dossier en précisant qu'il avait
trop de pression et qu'il n'y avait que la presse qui pouvait régler
le problème. Il a néanmoins conseillé au requérant
de transmettre ses pièces directement à son avoué
Me CALAS. En attendant de trouver un avocat qui accepte le dossier.
Me CALAS et Mme SCHULD ont
justifié à M FORNEY la transmission de ses pièces
par un bordereau listant la totalité des pièces.
Début mai 2001, Me DREYFUS Denis a accepté ce dossier
délicat.
Le 31 mai, le requérant
a découvert (cf. 10) que son avocate n'avait pas davantage versé
à la Cour les pièce les pièces de première
instance. Il informe Me Dreyfus.
Lors de l'audience d'Appel
du 4 juillet 2001, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET,
l'avocate de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété
et insisté :" Madame RAYMOND a du mal à joindre les
deux bouts avec la charge son fils " ...,
M FORNEY a été très surpris lorsque Me DREYFUS
Denis a passé totalement sous silence les pièces évoquées
lors des rendez-vous notamment :
- le vol du courrier
(n°parquet
01/90071) du requérant par M MARGAILLAN (cf. 25V
)
- le débit en espèces de 42 millions de centimes (cf.
60) par l'épouse juste avant l'audience.
M FORNEY a découvert
" l'embrouille ", après l'audience, en exigeant du
cabinet CALAS le bordereau de pièces officiellement transmis
à la Cour (avec le tampon d'huissier).
Sur ce nouveau bordereau
transmis le 5 juin 2001,
le requérant a constaté que :
- non seulement les pièces
de 1 ère instance n'avaient pas été transmises
- mais que, en plus, Me CALAS avait fait retirer de ce nouveau bordereau
les pièces essentielles 58 à 66 qui prouvaient les
manipulations du divorce par l'épouse, son amant et ses associés
de la police de Grenoble. Ces pièces étaient pourtant
présentes sur le bordereau du 14
mai 2001.
M FORNEY a dénoncé
cela dans le mémoire
à l'encontre de M CALAS enregistré le 10 novembre
2003 par le parquet.
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3-
Concernant la
rédaction des conclusions d'Appel pour le cabinet CALAS
Tout en recherchant un nouvel
avocat, le requérant a présenté à son avoué
M CALAS le document qu'il avait transmis d'abord à Me BOTTA,
intitulé :
" PLAISE
A LA COUR " (cf.18).
M CALAS a d'abord refusé
par téléphone puis par écrit (cf.
13A) de reproduire cette plaidoirie. Ensuite, il a effectivement
repris une partie du contenu, mais, en date limite de clôture
et en écartant lui aussi tous les points essentiels.
M FORNEY a dénoncé
cette opposition ubuesque dans le mémoire à l'encontre
de M CALAS enregistré le 10 novembre 2003 par le parquet.
Ces blocages ont entrainé un arrêt de la Cour d'Appel en
total décalage avec la situation de M FORNEY (cf.23).
4- Concernant les comportements de l'avocat
et de l'avoué qui ont pris la suite dans le traitement du dossier
du requérant
En mai 2001, lorsque M FORNEY a voulu remettre des pièces à
Me DREYFUS Denis, futur bâtonnier, celles-ci lui brûlaient
tellement les doigts qu'il a demandé à M FORNEY de les
apporter directement à son avoué, Me CALAS (cf. 90B).
Beaucoup plus tard, M FORNEY
constatera que : les pièces de première instance n'ont
pas été transmise à la Cour, mais aussi que d'autres
pièces ont été retirées du bordereau du
5 juin, juste avant la date clôture. Evoqué plus haut,
les silences de Me DREYFUS lors de l'audience étaient compréhensible
!
5- Concernant le comportement des avocats
du même barreau désignés par le Bâtonnier pour
agir contre leur consœur
Lors du premier rendez-vous
du 17 octobre à 18H, Me TIXIER a indiqué qu'il allait
se déclarer incompétent à agir contre une consœur
et que le tribunal allait faire de même.
Mais au rendez-vous suivant, le 17 décembre 2002 à 17H,
il a renié avec aplomb, ses propres affirmations et a refusé
de montrer les courriers en réponse de Me BOTTA.
Il a justifié toutes ses actions dans la procédure contre
Me BOTTA, par des lettres sans en-tête ni signature (malgré
les multiples demandes en recommandé avec AR de M FORNEY pour
obtenir une identification).
Il s'est avéré
impossible de faire accepter à l'aide juridique, un avocat d'un
autre barreau.
L'avocat suivant désigné,
Me NAFIR-GOUILLON Stéphane, toujours du même
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barreau, déclare qu'il
ne peut rien faire. Le 11 décembre 2003, après de multiples
relances, il a accepté de présenter le dossier de l'instruction.
Le dossier en question contenait uniquement la pièce D41 jointe
au dossier que le requérant a fourni.
Me NAFIR-GOUILLON s'est justifié en disant :
" il est très
difficile d'obtenir des copies de l'instruction . Dans votre dossier
il n'y a que vos pièces et cette audition de Me BOTTA côte
D41 ".
DISCUSSION
L'acceptation
du dossier par Me BOTTA
Dans sa déposition
(côte D41) Mme Botta fait remarquer que M FORNEY se plaignait
de son avocate précédente.
Le requérant indique
que :
- La loi autorise le
changement d'avocat.
- Me BOTTA a approuvé les reproches de M FORNEY à
l'encontre de son avocate précédente.
- M BOTTA a accepté le dossier avec, entre ses mains, les
preuves des griefs à l'encontre de son prédécesseur.
Elle a même justifié ces erreurs par la jeunesse de
sa consœur dans la profession.
Les motivations du sabotage du dossier par Mme
BOTTA
Une instruction, correctement
menée, aurait démontré que Mme BOTTA a agi en complicité
avec des personnes impliquées dans l'organisation frauduleuse
du divorce de M FORNEY (40P).
En effet, y ont participé
entre autres :
- M Cwikowski (cf. 25V),
un commissaire révoqué (cf. 72)
par décret du Conseil d'Etat (n° 158906 du 6/04/98 confirmant
celui du 8/10/93).
- M Charlon (cf. 25V),
un dirigeant la brigade de gendarmerie d'Eybens, sanctionné
à vingt jours d'arrêt (cf. 73)
pour avoir persisté dans des négligences relatives à
l'enregistrement des activités horaires de son personnel (décision
Cour administrative de Lyon n° 95LY00451)
- M Margaillan, ex-responsable de la brigade des stups de Grenoble,
surpris prélevant les courriers de M FORNEY (n°parquet
01/90071). M Buisson Jacques, président de chambre (lui
aussi issu de la police - Dauphiné
11/04/01) a bloqué la procédure (ordo.60/02G).
- M Giraud Paul ex-brigadier de gendarmerie est l'amant de l'épouse
et est l'associé de ces personnes (cf. 25V)
...
Mme BOTTA n'a pas transmis des pièces qui prouvaient l'organisation
frauduleuse du divorce par l'épouse, son amant Paul GIRAUD et
ses associés. Elle a provoqué la rétention des
documents montrant l'implication de ces personnes.
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Mme BOTTA de par sa profession
connaît, sans aucun doute, toutes ces personnes
qui, comme elle, ont travaillé plusieurs dizaines d'années
avec les tribunaux de Grenoble.
Elle a monnayé ses blocages, pour ne pas les compromettre en
transmettant les pièces de M FORNEY.
Huit jours après son rejet définitif par sa lettre (cf.
13), la partie adverse
a effectué des prélèvements occultes en
espèces, allant jusqu'à
422 607,00 fr le 20 mars 2001 (cf.
60).
M FORNEY a précisé l'étendue des manipulations
par ces personnes dans sa plainte du 2 mai 2003.
M FORNEY a engagé
un recours en révision contre le jugement d'Appel du divorce.
Il a produit des conclusions pour son avoué (cf.
40P) où sont expliqués les moyens illégaux,
employés à son encontre, pour faire obstacle à
sa défense.
En première instance,
Me BOTTA avait la plupart des preuves de ces manipulations. Elle a fait
le nécessaire pour qu'elles soient écartées.
En Appel, les retraits de
pièces et de certaines parties des conclusions ont enlevé
les fondements des conclusions du requérant.
L'avoué a rejeté M FORNEY en disant :
" votre avocate
avait six pour transmettre ces pièces ce n'est pas à
moi de le faire à la dernière minute ".
Malgré un constat
d'huissier, le bordereau officiel du 5 juin 2001 confirme que Me CALAS
n'a pas communiqué les pièces de première instance
à la cour.
Le requérant n'a eu aucune difficulté
à trouver des témoignages de victimes des sabotages de Me
BOTTA.
Ainsi, il produit les témoignages de Monsieur
LAINE et Monsieur FOOOOOOO.
Un des intérêt de ces manipulations :
- Un sabotage rémunéré
en espèces par la partie adverse est plus lucratif que les
honoraires légaux de son mandant.
Me BOTTA possédait
les pièces qui prouvaient que Mme FORNEY détenait près
d'un million de francs (cf. 22 ligne 6 et cf.62)
en dépôt sur ses comptes.
Elle avait aussi les documents (cf.22 ligne
8) qui prouvaient que l'épouse avait aussi effectué
près de 200 000,00 fr de débits en espèces avant
de demander le divorce.
Contre silence et blocages,
il était trop facile d'obtenir, une part de la cagnotte accumulée
par l'épouse, partie adverse. Surtout, quand elle constate dans
les documents, que l'épouse utilise cette pratique.
Cela ne coûte rien
à la partie adverse puisqu'elle n'a payé qu'avec des biens
qu'elle aurait perdus, si Me BOTTA avait fait correctement son travail.
Il est
surprenant que le magistrat instructeur Mme MAS ait conclu par un NON-LIEU,
avec une instruction quasiment inexistante !
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Le système de groupement
sous un seul ordre est un véritable danger pour notre Etat de
droit.
Les avocats honnêtes refusent ou répugnent à prendre
un dossier derrière un avocat véreux.
Un autre accepte le dossier, mais ne tarde pas à s'entendre avec
le précédent pour :
- continuer les blocages
et se partager le gâteau
- ou se venger sournoisement du client qui a osé quitter
le confrère défaillant.
Me BOTTA a dit le 1er octobre 2003, devant M le Premier Président
du TGI de Grenoble, alors qu'un de ses clients M LAINE contestait ses
honoraires :
" il faut mettre
fin au nomadisme de certaines personnes "
Me BOTTA a fait toute sa
carrière devant les tribunaux de Grenoble et se permet de donner
des ordres, contraire à la loi, à M le Premier Président.
Le requérant déplore que Me DREYFUS l'ait orienté
vers une impasse (cf. 2, 8) en lui conseillant (cf. 6) d'engager une action
(cf. 5) par devant le Bâtonnier.
Les
témoins
Même s'il y avait un risque de partialité, les auditions
de la secrétaire de Me BOTTA et de son assistante Mme DUCKI Myriam
étaient susceptible d'éclairer l'instruction.
La principale personne, témoin intéressée par l'effet
de la corruption n'a même pas été entendue. Elle
a pourtant effectuée un débit (cf.
60) en espèces de 422 607,00 fr à huit jours près
du rejet définitif par lettre (cf. 13)
de Me BOTTA.
L'identité des témoins
était pourtant sur les pièces officielles transmises à
l'instruction.
Il est regrettable que le Magistrat instructeur, Mme MAS Marie-Laure,
n'est pas essayé de rechercher la vérité et qu'il
ait refusé :
- les demandes d'auditions
de M FORNEY ou d'un quelconque témoin.
- l'accès total
au dossier d'instruction par M FORNEY, ce qui n'a pas permis au requérant
de vérifier les affirmations des personnes éventuellement
auditionnées (les personnes visées par les pièces
de M FORNEY, l'épouse, la secrétaire, l'assistante de
Me BOTTA).
mémoire B - page 13 / 16 -
Le
préjudice causé à M FORNEY par
les actions illégales
de Mme BOTTA AUBERT
La pièce 27, déposée avec la plainte, présente
une évaluation du préjudice causé par Me BOTTA
au requérant.
A cause de Me BOTTA, M FORNEY
a été privé de ses biens depuis cinq ans et contraint
de vivre des minima sociaux. Si cela doit durer encore 10 ans ou davantage,
cela n'a plus d'importance. Ce qui importe d'abord aujourd'hui c'est
de dénoncer les manquements graves dans le système judiciaire
grenoblois.
LES METHODES de la Cour d'Appel de Grenoble
pour éviter
que toute la lumière soit faite sur cette affaire :
- Des avocats du même barreau désigné comme aide
juridictionnelle pour assister M FORNEY. Ils n'apportent aucune assistance,
bien au contraire.
- Mme Mas, juge d'instruction
s'est contentée d'auditionner seulement Mme BOTTA. Cela, sans
même prendre la peine de vérifier auprès de Mme
FORNEY née RAYMOND janine, ce qu'était devenu le débit
en espèces de 422 607,00 Fr.
Alors que :
— ce débit
(cf. 60) a été
effectué seulement 8 jours après la lettre (cf. 13)
de rejet de Me BOTTA.
— les multiples courriers de M FORNEY (cf. 20, 17, 16, 15,
14, 10, 9, 5, 3) font état de son insistance pour faire transmettre
ses pièces.
Il y a là, une négligence
professionnelle grave de Mme MAS.
Certains juges semblent prendre
à la légère ce qui s'apparente à de la véritable
" magouille " dans le système judiciaire grenoblois.
Le traitement des procédures de cette affaires et celles qui
y sont étroitement liées confirme cela.
- Les refus de tout accès aux pièces de l'instruction
par la partie civile.
- Les refus d'entendre la
partie civile et les témoins.
- Des décisions prises
à huis clos en chambre de l'instruction avec l'ordre à
la partie civile :
"
Vous ne devez pas vous présenter à cette audience "
Ces pratiques sont indignes
d'un Etat de droit et des engagements pris devant la Cour européenne.
mémoire
B - page 14 / 16 -
VOTRE
ACTION, Monsieur le président
Constatez que tous les témoins
de cette affaire n'ont pas été normalement entendus.
Constatez qu'il y a suffisamment
de témoins et de documents pour confondre Mme BOTTA lors d'une
instruction correctement menée.
Constater que les manquements
de Mme BOTTA ne peuvent être imputés au requérant,
mais, la manipulation volontaire des dossiers dans un but de faire obstacle
à la manifestation de la vérité.
Ainsi Monsieur le Président,
si vous laissez Madame BOTTA AUBERT en dehors de l'équité
et du droit, c'est :
- encourager celle-ci
à poursuivre les trafics d'influence,
- favoriser le détournement des pièces judiciaires,
- démontrer à ses relations et à la profession
qu'ils peuvent agir en toute impunité et poursuivre d'autres
actions similaires.
Monsieur le Président,
les relations de travail de Mme BOTTA, avec cette Cour, implique que
la sanction soit exemplaire et non le contraire qui consisterait à
masquer la vérité sur ses manipulations frauduleuses.
Le requérant, est-il la seule victime des manquements de Mme
BOTTA ?
Non Monsieur le Président.
Monsieur Le Président,
fermez les yeux sur les
actions illégales de Mme BOTTA,
ignorez les témoins,
ignorez la plainte,
ignorez ces pratiques,
évitez-lui une instruction normale,
privilégiez ses 30 années de collaboration avec les
tribunaux de Grenoble,
et,
vous créez toutes les conditions pour favoriser la poursuite
des passes droits impunis.
vous laissez la justice discréditée par des trafics
d'influences.
En abusant de sa rente de situation, Me BOTTA
donne une bien piètre image de la justice française.
Monsieur
le Président au nom de la Justice, de l'équité
et du droit,
vous ne devez pas laisser Mme BOTTA ressortir blanchie pour ces actions
illégales car vous avez dans ce dossier tous les éléments
et témoins à auditionner pour la confondre.
MONSIEUR
LE PRESIDENT, en agissant ainsi, M FORNEY vous fait poser le doigt sur
le maillon d'un vaste trafic d'influence.
mémoire
B - page 15 / 16 -
Vous avez
deux solutions :
- Faire
sauter le maillon et les autres suivront.
- Ignorer
ce mémoire et compliquer la tâche de M FORNEY.
Dans le deuxième cas, sachez Monsieur le Président que
:
- ce mémoire est
déjà rendu public sur Internet avec les affaires en
relations.
- des copies multiples
sont aussi entre les mains de personnes sur la toile entre autres
SOS-JUSTICE.US
- la décision
de requérant est motivée par 5 ans de barrage des
tribunaux et des auxiliaires de justice de Grenoble. La complicité
de certains juges ne fait aucun doute. Cela a conduit M FORNEY à
recourir au RMI et à être privé de ses biens,
des relations avec son fils ... malgré un patrimoine en 1998
de 4 millions de francs que se partagent depuis plus de cinq ans
des corrompus.
- la diffusion large
de tous les documents papiers et informatiques empêche toute
possibilité de retour en arrière. D'autres personnes
sont prêtes à prendre le relais si cela s'avérait
nécessaire.
- M FORNEY ne craint
plus aucun moyen de rétorsion tant financier que physique.
L'Etat de droit doit primer.
- si, vous ignorez ce
mémoire, vous faites perdurer cette situation. Vous vous
exposez à allonger pour complicité la liste des magistrats
qui " dérapent " dont la presse fait état
(cf. LE POINT du 28/11/2003)
- M FORNEY propose de
collaborer avec les tribunaux pour faire engager des recours en
révision sur les affaires dont il a été témoin
informé des manipulations. Il est impératif que les
corrompus du système judiciaire et ceux qui les ont protégés
soient écartés et condamnés.
Quelles que soient les relations
spéciales dont bénéficie Me BOTTA de par sa profession
et son ancienneté dans les tribunaux de Grenoble, il restera
des traces de l'action du requérant.
Elles ne s'arrêteront pas à ce mémoire tant que
la justice n'aura pas sévèrement condamné les agissements
de Me BOTTA et de ses confrères qui y ont aussi participé.
Il faut sanctionner sévèrement ces avocats véreux
qui prennent leurs clients pour du menu fretin et profitent de leur
détresse pour les dépouiller par tous les moyens. Ces
agissements allongent démesurément les actions judiciaires.
mémoire
B - page 16 / 16 -
Que ces personnes utilisent
des réseaux comme les francs maçons ou d'autres cercles
de contrôle pour leurs magouilles, cela ne fait aucun doute.
La lutte contre la corruption et les trafics d'influence qui touchent
le système judiciaire ne doivent pas être pris à la
légère.
L'absence de sanction de la Cour serait un manquement
grave à ses obligations.
LES
JUSTIFICATIFS PRODUITS
Ce mémoire fait référence
:
- aux pièces du
dossier accompagnant la plainte du 2002. Elles devraient donc être
dans le dossier d'instruction de Mme MAS.
(une liste de ces pièces est jointe à nouveau à
ce mémoire).
- aux pièces communiquées
à Mme MAS, Juge d'instruction, les 16, 22 et 28 avril 2003.
- aux procédures
en relations avec cette affaire (n°
Parq : .02/90058. n° instr .4/02/84.) instruite aussi par
Mme MAS et (n°parquet
01/90071) (Rôle n°02/003825,
2ème ch. civ.) ...
- aux pièces complémentaires
dont les pièces et la liste accompagnent ce mémoire.
PAR
CES MOTIFS
- Réformer l'ordonnance de Non-Lieu.
- Appliquer
pleinement les condamnations prévues par les textes de lois selon
les articles du NCP :
433-2, 433-22,
433-23, pour corrution et trafic d'influence
434-4 pour soustraction de preuves
- Faire droit à l'indemnisation du préjudice de M FORNEY
causé par Me BOTTA s'élevant à 375 000 Euros.
- Ordonner
le restitution des paiements encaissés par Me BOTTA.
- Ordonner
toutes mesures de publicité et d'enquêtes afin de retrouver
les autres victimes des manipulations. Par la rétention illégale
des pièces des dossiers, Mme BOTTA ayant fait passer ses clients,
victimes pour des affabulateurs.
ET VOUS FEREZ JUSTICE
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