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L'avocate
corrompue
attaque mes sites et est déboutée   
Avec CARIGNON condamné pour corruption
 Nouvelle attaque sept. 2011  -  Véreux locaux    2024 des juges enquêtent ?????

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Mémoire

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PROCEDURE CORRECTIONNELLE

POUR :

Monsieur FORNEY René
Né le 05 Novembre 1954 à NIMES (30-Gard)
Nationalité : Française
Demeurant : 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble
Adresse courriers : chez M PXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxx,
XXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38XXXXXXX
Profession : Ingénieur diplômé de l'INPG sans emploi.

CONTRE :

Madame BOTTA AUBERT
Née le 21 Septembre 1945 à Grenoble (38000)
Actuellement à l'adresse :
4 place Jean Achard
38000 Grenoble
Exerçant au moment des faits au :
17 rue Augereau,
38000 Grenoble
Profession : Avocate au barreau de Grenoble


A l'appui de l'appel déclaré au greffe
le 20 Novembre 2003
pour l'audience du jeudi 18 Décembre 2003 à 10:30, au Palais de justice de la cour d'Appel de Grenoble

N° de Parquet : .02/90087.
N° Instruction : .4/03/22.
Juge d'Instruction : Mme Mas Marie-Laure


(ou à la date du report, devant une autre Cour, demandé par requête le 19 novembre 2003 pour cause de suspicion légitime, accusé réception le 20/11/03 par la Cour de Cassation, chambre criminelle
Requête adressée pour signification en copie et accusée réception :

- le 24/11/03 par Mme BOTTA
- le 20/11/03 par Monsieur le 1er Président de la Cour d'Appel de Grenoble


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LES TEXTES DE DROIT invoqués


M FORNEY entend se prévaloir :


- des l'articles

433-2, 433-22, 433-23, pour corrution et trafic d'influence
434-4 pour soustraction de preuves


- ainsi que l'article 954 du NCPC que Mme BOTTA ne peut ignorer.

Le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art.29 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999, concernant cet article stipule :

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'information du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

M FORNEY entend aussi se prévaloir

a) des dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2000 qui stipulent que :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi » ;

b) des dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et notamment de ses articles 6-1 et 13 ;

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M FORNEY informe la Cour q'une requête en suspicion légitime a été présentée à :

Monsieur Le procureur près de la Cour de cassation, chambre criminelle. Accusée réception le 20 novembre 2003, cette requête était accompagnée du mémoire enregistré par le parquet le 10/11/03 à l'encontre de Me CALAS Jean car celui-ci a agit conjointement avec Mme BOTTA dans cette affaire. Cette requête a été demandée avec effet suspensif.

LA PROCEDURE

I . Le 9 juillet 2002, Monsieur René FORNEY a déposé une plainte, avec constitution de partie civile, pour Escroquerie, Abus de confiance,Corruption et Fautes professionnelles selon les articles 313-4, 314-1 et 441-8 du nouveau code pénal et tous articles en rapport avec les faits.

II. Le 16 juillet 2002, La demande d'aide juridictionnelle du requérant est enregistrée (BAJ 2002/004558). Par lettre du 2/10/02, Me TIXIER Gérard du même barreau, informe M FORNEY de sa désignation pour l'assister.


III. Le 20 décembre 2002, le requérant est entendu par devant M
Luc FONTAINE, pour savoir uniquement si celui-ci maintient ses accusations. Constatant cette confirmation, M FONTAINE demande à Me TIXIER, présent, de qualifier les faits par une note à produire avant le 15 janvier 2003.


IV. Par lettre du 6 janvier 2003, Me TIXIER présente une proposition de lettre pour M FONTAINE, précisant que les faits relèvent de l'article 433-2,2è du Nouveau Code de Procédure Pénale ! . Il rectifie son erreur en faisant référence au NCP. Il fournit une copie à M FORNEY, mais encore une fois sans en-tête ni signature.
Craignant un blocage par M TIXIER, le requérant envoie cette copie à M FONTAINE le 5 février 2003.

V . Le 10 avril 2003, le requérant est informé par un AVIS à partie civile daté du 3 avril que son autre plainte contre Me CALAS (N° de Parq : .02/90058. N° Instr : .4/02/84.) en relation avec ces faits a été instruite par Mme MAS Marie-Laure. Celle-ci l'avise :
" l'information me paraît terminée et le dossier de la procédure sera communiqué au procureur dans un délai de vingt jours "

Par un autre Avis à Partie du 11 avril 2003, Mme MAS informe à nouveau
M FORNEY :
" l'information me paraît terminée et le dossier de la procédure sera communiqué au procureur dans un délai de vingt jours "

M FORNEY, n'est pas parvenu à obtenir une quelconque information sur le contenu de ces deux instructions, traitées par le même juge d'instruction, malgré ses demandes.

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VI. Le 16, 22 et 28 avril 2003, le requérant apporte des précisions sur le contexte. Il produit les condamnations des hauts gradés de la police de Grenoble (M CWIKOWSKI et CHARLON) impliqués dans le divorce. Il communique à Mme MAS les pièces 71, 72, 73, 74, 60, 62, 2D2, 7V, 25V, 67V, PV 2000//006, 46B, 45B, 44B, 43B, 42B, 41B, 40B, 39B, 38B, 37B, 34B.
Il produit de nombreuses pièces qui prouvent les blocages volontaires dans son affaire concernant la transmission des pièces.
Il précise également les références de l'affaire (parquet 01/90071, inst 7/01/63) en rapport avec les faits.
Il demande la poursuite de l'instruction ou le renvoi devant une autre juridiction.


VII. Par ordonnance datée du 28 avril 2003, Mme MAS rejette les demandes de M FORNEY en précisant que l'identité des personnes n'a pas été précisée. Les pièces fournies contiennent pourtant les coordonnées complètes de ces personnes.


VIII. Juillet 2003, après les refus d'accepter un avocat d'un autre barreau, Me NAFIR GOUILLON Stéphane est désigné pour remplacer Me TIXIER. Sa réponse : ne comptez pas sur moi ! ... Le 22/09/03, Monsieur DEBROYAT Jean-Michel, informé, n'a pas répondu au courrier.


IX . Mme MAS informe le requérant que sa plainte est suivie d'une "ordonnance de Non-Lieu " . Datée du 13 novembre 2003, elle est signée de sa main.


X . Le 19 novembre 2003, M FORNEY produit une requête en suspicion légitime par devant la Cour de Cassation, Chambre criminelle, au fin de dépaysement de l'affaire. Elle est accusée réception le 20 novembre 2003 et est signifiée aux parties.


XI. Le 20 novembre 2003, le requérant déclare l'Appel de l'ordonnance de Non-Lieu.


XII. Par l'avis à partie civile n° 2003/00762 du 5 décembre 2003, signé par un tampon " D. DURAND " , M FORNEY est informé que la chambre de l'Instruction de Cour d'Appel de Grenoble, statuera sur l'Appel le jeudi 18 décembre 2003 à 10:30 avec l'ordre :

" Vous ne devez pas vous présenter à cette audience "


XIII. Le 11 décembre 2003, suite à ses multiples demandes, le requérant parvient 7 jours avant l'audience d'Appel, à lire dans le cabinet de Me NAFIR GOUILLON, ce que celui-ci présente comme le dossier de l'instruction. Il contient en fait uniquement la pièce D41. Me NAFIR-GOUILLON a informé M FORNEY qu'il ne se présentera pas à l'audience. Le Vendredi 12 décembre 2003, le requérant lui a fait part du rejet définitif de son assistance.

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LES CAUSES ayant entraîné l'intervention
de Mme BOTTA

L'épouse du requérant a demandé le divorce depuis 1998.
A la suite de cette demande, par intervention de la police le 6 décembre 1998, le requérant a été expulsé de son domicile conjugal.


M FORNEY a d'abord eu recours dès juillet 1998 aux conseils de Me BESSON-MOLLARD, croyant en l'efficacité du cabinet d'avocat CROZE-SOUMAGNE.

Les motivations de cette démarche :

- L'isolement des avoirs bancaires par l'épouse (cf. 62)
- Les conditions suspectes d'une agression de LAMBERT François déclarant être intervenu avec la permission de la police (cf. 58)
- La cohabitation semi-conflictuelle depuis 1994 avec son épouse à cause de sa conduite extraconjugale.

Les résultats du premier entretien avec Me BESSON :

- Le vol entre époux est légal. Il sera très difficile de récupérer les sommes isolées sur ses comptes par votre épouse (1 millions de francs - 150 000 euros).
- Pour Lambert, il est trop tard pour agir.


Les entretiens suivants se soldent tous par des échecs.

L'épouse Mme FORNEY née RAYMOND Janine fait constater l'adultère. M FORNEY demande aussitôt l'intervention du Cabinet Lallement et de Me BESSON pour faire également constater l'adultère avec son amant GIRAUD Paul.

Le détective et M FORNEY attendent pendant deux mois l'ordonnance les y autorisant.
Le 22/12/98, Me BESSON agacée par les relances remet un courrier du 21/12/03 à M FORNEY (cf. 5D2), en déclarant que l'ordonnance est partie par la poste.

Le problème est que :

- ni l'huissier Me MOURRE
- ni le palais de justice

n'a trace de cette ordonnance !

Déjà des difficultés apparaissent pour agir contre les personnes qui fréquentaient avec l'épouse, le mess des officiers, place de Verdun à Grenoble.

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Pendant ce temps, Me BESSON informe le requérant seulement 4 jours avant :

- qu'il est convoqué le 10 novembre 98 pour une audience de conciliation devant un juge aux affaires familiales
- qu'il ne peut voir les pièces adverses avant l'audience (cf. 1D5).

Pendant l'audience, le requérant constate la production de faux qui entraîne que, depuis cinq ans, il se démène pour fournir les preuves contraires.

Le 6 décembre 1998, M FORNEY est expulsé pseudo légalement par la police.


Racontant ses déboires précédents à Me BOTTA, elle lui a dit :

" C'est une jeune avocate qui a racheté ce cabinet après le décès du propriétaire, mais qui n'a nullement les compétences de ses prédécesseurs ".

" Elle vous a conseillé de faire appel de l'ordonnance de non conciliation (cf. 3D5), il faut arrêter, cela ne sert à rien. Il faut engager une demande reconventionnelle en divorce "


La pièce 3D5 prouve que Me BOTTA a menti dans sa déposition (côte D41), quand elle a déclaré :

" M FORNEY souhaitait une demande reconventionnelle en divorce "

Devant tant d'assurance, Me BOTTA étant beaucoup plus âgée au barreau, M FORNEY a suivi simplement tous ses conseils sans méfiance.
Le requérant de formation ingénieur n'avait aucune connaissance de ses droits à ce moment là.

LES OBSTACLES LORS DES DEMARCHES DE M FORNEY
ayant entraîné
le dépôt de sa plainte du 9 juillet 2002



1- Concernant la transmission des pièces en 1 ère instance par Mme BOTTA


Fin décembre 99, alors que le requérant relançait M GOYON, son détective du cabinet Lallement, pour qu'il donne son rapport (cf. 22 - ligne 5 ), celui-ci a répondu :

- qu'il avait eu Me BOTTA au téléphone,
- qu'elle avait indiqué qu'il n'y avait pas urgence,
- qu'elle avait dit que le rapport pouvait être remis jusqu'au jour de l'audience !

Me Botta possédait toutes les autres pièces de son bordereau (cf. 22) plusieurs mois avant l'audience, elles n'ont pas davantage été communiquées à temps.

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Me BOTTA justifiait son action en disant :

- qu'il y avait des reports d'audience,
- qu'elle avait cette information par minitel,
- que les procédures sont très longues et qu'il y avait le temps de transmettre les pièces

Le jour de l'audience du 18 janvier 2000, alors que le requérant était sur le trajet pour aller au tribunal, Me BOTTA a appelé sur son portable pour lui annoncer qu'il ne devait pas se rendre au Palais parce qu'il y avait un report d'audience. (il n'y a jamais eu aucun autre appel de Me BOTTA sur le portable de M FORNEY !).

Le résultat de cette action de Me BOTTA s'est soldé par le jugement (cf. 21) de divorce du 21 mars 2000 (n° RG 199804677) rendu par le juge B. DEMARCHE, dans lequel il est écrit en page 3 :

" C'est donc avec une constitution du défendeur mais sans la moindre conclusion ni pièce de sa part que l'affaire est aujourd'hui jugée. "

Ce jugement a donc été rendu sur la base des seules déclarations de la partie adverse avec des documents construits par M Giraud, l'amant de l'épouse (cf. 25, 26)


Me BOTTA a justifié ce résultat par une pirouette en rejetant la faute sur le juge qui n'avait pas répondu à sa demande de report d'audience et qu'elle n'avait pas prévu cela.

Me BOTTA ne pouvait ignorer l'article 15 du NCPC, et donc le risque du refus des pièces par le juge. M FORNEY ignorait totalement cela.
Ce comportement a donc été volontaire, et, ce qui s'est passé par la suite confirme qu'il y a eu arrangement avec la partie adverse pour être sûr que les pièces du requérant soient en totalité écartées.


On est très loin des déclarations de Me BOTTA dans sa déposition (cf. côte D41) quand elle dit qu'elle relançait le requérant pour qu'il produise ses pièces.

Elle n'a d'ailleurs aucun document qui peut confirmer ses dires.

Par contre le requérant fait remarquer qu'il a écrit de multiple courriers dans lesquels il se plaint au bâtonnier (cf. 14, 11, 10) et cela déjà en première instance pour des problèmes de transmission de pièces (cf. 21-3B).

2- Concernant la rétention des pièces pour l'appel

Le requérant a voulu transmettre des preuves (cf. 28), il a rencontré l'opposition, d'abord discrète, de Me Botta.
Puis, pour lui simplifier sa tâche, il a déposé (cf. 17) un projet de conclusions pour démontrer les manipulations (cf. 18 page 2/9 et suivantes) du système judiciaire par son épouse, son amant, M Margaillan ...
Il a demandé de les transmettre, en vain.

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Puis, renseigné par ailleurs, il insistait. Et, l'opposition est devenu claire (cf. 13).

Le 14 mars, le requérant a dû envoyer lui-même ces conclusions à l'avoué (cf. 12).

Ne parvenant pas (cf. 20, 19, 18, 16, 15, 14, 13) à faire transmettre ses documents, M FORNEY, a été contraint de changer d'avocat malgré le paiement intégral de sa facture prévisionnelle (cf. 24).

Le 1er février 2001, M FORNEY a écrit à Me CALAS, son avoué (cf. 20) pour signaler ces problèmes de blocage de pièces par Me BOTTA. Me CALAS a répondu le 6 février (cf. 19).
Le problème persistant, relancé le 8 mars (cf.15), Me CALAS a conseillé à M FORNEY de prendre un avocat stagiaire ! , Me VOLPATO Frédéric (cf. 15B-2) pour remplacer Me BOTTA.

M FORNEY ne parvenait pas à trouver un avocat qui accepte son dossier.
Un avocat a refusé le dossier en précisant qu'il avait trop de pression et qu'il n'y avait que la presse qui pouvait régler le problème. Il a néanmoins conseillé au requérant de transmettre ses pièces directement à son avoué Me CALAS. En attendant de trouver un avocat qui accepte le dossier.

Me CALAS et Mme SCHULD ont justifié à M FORNEY la transmission de ses pièces par un bordereau listant la totalité des pièces.


Début mai 2001, Me DREYFUS Denis a accepté ce dossier délicat.

Le 31 mai, le requérant a découvert (cf. 10) que son avocate n'avait pas davantage versé à la Cour les pièce les pièces de première instance. Il informe Me Dreyfus.

Lors de l'audience d'Appel du 4 juillet 2001, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET, l'avocate de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété et insisté :" Madame RAYMOND a du mal à joindre les deux bouts avec la charge son fils " ...,
M FORNEY a été très surpris lorsque Me DREYFUS Denis a passé totalement sous silence les pièces évoquées lors des rendez-vous notamment :

- le vol du courrier (n°parquet 01/90071) du requérant par M MARGAILLAN (cf. 25V )
- le débit en espèces de 42 millions de centimes (cf. 60) par l'épouse juste avant l'audience.

M FORNEY a découvert " l'embrouille ", après l'audience, en exigeant du cabinet CALAS le bordereau de pièces officiellement transmis à la Cour (avec le tampon d'huissier).

Sur ce nouveau bordereau transmis le 5 juin 2001, le requérant a constaté que :

- non seulement les pièces de 1 ère instance n'avaient pas été transmises
- mais que, en plus, Me CALAS avait fait retirer de ce nouveau bordereau les pièces essentielles 58 à 66 qui prouvaient les manipulations du divorce par l'épouse, son amant et ses associés de la police de Grenoble. Ces pièces étaient pourtant présentes sur le bordereau du 14 mai 2001.

M FORNEY a dénoncé cela dans le mémoire à l'encontre de M CALAS enregistré le 10 novembre 2003 par le parquet.

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3- Concernant la rédaction des conclusions d'Appel pour le cabinet CALAS

Tout en recherchant un nouvel avocat, le requérant a présenté à son avoué M CALAS le document qu'il avait transmis d'abord à Me BOTTA, intitulé :

" PLAISE A LA COUR " (cf.18).

M CALAS a d'abord refusé par téléphone puis par écrit (cf. 13A) de reproduire cette plaidoirie. Ensuite, il a effectivement repris une partie du contenu, mais, en date limite de clôture et en écartant lui aussi tous les points essentiels.

M FORNEY a dénoncé cette opposition ubuesque dans le mémoire à l'encontre de M CALAS enregistré le 10 novembre 2003 par le parquet.


Ces blocages ont entrainé un arrêt de la Cour d'Appel en total décalage avec la situation de M FORNEY (cf.23).


4- Concernant les comportements de l'avocat et de l'avoué qui ont pris la suite dans le traitement du dossier du requérant


En mai 2001, lorsque M FORNEY a voulu remettre des pièces à Me DREYFUS Denis, futur bâtonnier, celles-ci lui brûlaient tellement les doigts qu'il a demandé à M FORNEY de les apporter directement à son avoué, Me CALAS (cf. 90B).

Beaucoup plus tard, M FORNEY constatera que : les pièces de première instance n'ont pas été transmise à la Cour, mais aussi que d'autres pièces ont été retirées du bordereau du 5 juin, juste avant la date clôture. Evoqué plus haut, les silences de Me DREYFUS lors de l'audience étaient compréhensible !


5- Concernant le comportement des avocats du même barreau désignés par le Bâtonnier pour agir contre leur consœur

Lors du premier rendez-vous du 17 octobre à 18H, Me TIXIER a indiqué qu'il allait se déclarer incompétent à agir contre une consœur et que le tribunal allait faire de même.
Mais au rendez-vous suivant, le 17 décembre 2002 à 17H, il a renié avec aplomb, ses propres affirmations et a refusé de montrer les courriers en réponse de Me BOTTA.
Il a justifié toutes ses actions dans la procédure contre Me BOTTA, par des lettres sans en-tête ni signature (malgré les multiples demandes en recommandé avec AR de M FORNEY pour obtenir une identification).

Il s'est avéré impossible de faire accepter à l'aide juridique, un avocat d'un autre barreau.

L'avocat suivant désigné, Me NAFIR-GOUILLON Stéphane, toujours du même

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barreau, déclare qu'il ne peut rien faire. Le 11 décembre 2003, après de multiples relances, il a accepté de présenter le dossier de l'instruction.
Le dossier en question contenait uniquement la pièce D41 jointe au dossier que le requérant a fourni.
Me NAFIR-GOUILLON s'est justifié en disant :

" il est très difficile d'obtenir des copies de l'instruction . Dans votre dossier il n'y a que vos pièces et cette audition de Me BOTTA côte D41 ".


DISCUSSION

L'acceptation du dossier par Me BOTTA

Dans sa déposition (côte D41) Mme Botta fait remarquer que M FORNEY se plaignait de son avocate précédente.

Le requérant indique que :

- La loi autorise le changement d'avocat.
- Me BOTTA a approuvé les reproches de M FORNEY à l'encontre de son avocate précédente.
- M BOTTA a accepté le dossier avec, entre ses mains, les preuves des griefs à l'encontre de son prédécesseur. Elle a même justifié ces erreurs par la jeunesse de sa consœur dans la profession.


Les motivations du sabotage du dossier par Mme BOTTA

Une instruction, correctement menée, aurait démontré que Mme BOTTA a agi en complicité avec des personnes impliquées dans l'organisation frauduleuse du divorce de M FORNEY (40P).

En effet, y ont participé entre autres :

- M Cwikowski (cf. 25V), un commissaire révoqué (cf. 72) par décret du Conseil d'Etat (n° 158906 du 6/04/98 confirmant celui du 8/10/93).
- M Charlon (cf. 25V), un dirigeant la brigade de gendarmerie d'Eybens, sanctionné à vingt jours d'arrêt (cf. 73) pour avoir persisté dans des négligences relatives à l'enregistrement des activités horaires de son personnel (décision Cour administrative de Lyon n° 95LY00451)
- M Margaillan, ex-responsable de la brigade des stups de Grenoble, surpris prélevant les courriers de M FORNEY (n°parquet 01/90071). M Buisson Jacques, président de chambre (lui aussi issu de la police - Dauphiné 11/04/01) a bloqué la procédure (ordo.60/02G).
- M Giraud Paul ex-brigadier de gendarmerie est l'amant de l'épouse et est l'associé de ces personnes (cf. 25V) ...


Mme BOTTA n'a pas transmis des pièces qui prouvaient l'organisation frauduleuse du divorce par l'épouse, son amant Paul GIRAUD et ses associés. Elle a provoqué la rétention des documents montrant l'implication de ces personnes.

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Mme BOTTA de par sa profession connaît, sans aucun doute, toutes ces personnes
qui, comme elle, ont travaillé plusieurs dizaines d'années avec les tribunaux de Grenoble.
Elle a monnayé ses blocages, pour ne pas les compromettre en transmettant les pièces de M FORNEY.
Huit jours après son rejet définitif par sa lettre (cf. 13), la partie adverse a effectué des prélèvements occultes en espèces, allant jusqu'à 422 607,00 fr le 20 mars 2001 (cf. 60).


M FORNEY a précisé l'étendue des manipulations par ces personnes dans sa plainte du 2 mai 2003.

M FORNEY a engagé un recours en révision contre le jugement d'Appel du divorce. Il a produit des conclusions pour son avoué (cf. 40P) où sont expliqués les moyens illégaux, employés à son encontre, pour faire obstacle à sa défense.

En première instance, Me BOTTA avait la plupart des preuves de ces manipulations. Elle a fait le nécessaire pour qu'elles soient écartées.

En Appel, les retraits de pièces et de certaines parties des conclusions ont enlevé les fondements des conclusions du requérant.
L'avoué a rejeté M FORNEY en disant :

" votre avocate avait six pour transmettre ces pièces ce n'est pas à moi de le faire à la dernière minute ".

Malgré un constat d'huissier, le bordereau officiel du 5 juin 2001 confirme que Me CALAS n'a pas communiqué les pièces de première instance à la cour.


Le requérant n'a eu aucune difficulté à trouver des témoignages de victimes des sabotages de Me BOTTA.


Ainsi, il produit les témoignages de Monsieur LAINE et Monsieur FOOOOOOO.


Un des intérêt de ces manipulations :

- Un sabotage rémunéré en espèces par la partie adverse est plus lucratif que les honoraires légaux de son mandant.

Me BOTTA possédait les pièces qui prouvaient que Mme FORNEY détenait près d'un million de francs (cf. 22 ligne 6 et cf.62) en dépôt sur ses comptes.
Elle avait aussi les documents (cf.22 ligne 8) qui prouvaient que l'épouse avait aussi effectué près de 200 000,00 fr de débits en espèces avant de demander le divorce.

Contre silence et blocages, il était trop facile d'obtenir, une part de la cagnotte accumulée par l'épouse, partie adverse. Surtout, quand elle constate dans les documents, que l'épouse utilise cette pratique.

Cela ne coûte rien à la partie adverse puisqu'elle n'a payé qu'avec des biens qu'elle aurait perdus, si Me BOTTA avait fait correctement son travail.

Il est surprenant que le magistrat instructeur Mme MAS ait conclu par un NON-LIEU, avec une instruction quasiment inexistante !

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Le système de groupement sous un seul ordre est un véritable danger pour notre Etat de droit.


Les avocats honnêtes refusent ou répugnent à prendre un dossier derrière un avocat véreux.
Un autre accepte le dossier, mais ne tarde pas à s'entendre avec le précédent pour :

- continuer les blocages et se partager le gâteau
- ou se venger sournoisement du client qui a osé quitter le confrère défaillant.


Me BOTTA a dit le 1er octobre 2003, devant M le Premier Président du TGI de Grenoble, alors qu'un de ses clients M LAINE contestait ses honoraires :

" il faut mettre fin au nomadisme de certaines personnes "

Me BOTTA a fait toute sa carrière devant les tribunaux de Grenoble et se permet de donner des ordres, contraire à la loi, à M le Premier Président.


Le requérant déplore que Me DREYFUS l'ait orienté vers une impasse (cf. 2, 8) en lui conseillant (cf. 6) d'engager une action (cf. 5) par devant le Bâtonnier.

Les témoins


Même s'il y avait un risque de partialité, les auditions de la secrétaire de Me BOTTA et de son assistante Mme DUCKI Myriam étaient susceptible d'éclairer l'instruction.


La principale personne, témoin intéressée par l'effet de la
corruption n'a même pas été entendue. Elle a pourtant effectuée un débit (cf. 60) en espèces de 422 607,00 fr à huit jours près du rejet définitif par lettre (cf. 13) de Me BOTTA.

L'identité des témoins était pourtant sur les pièces officielles transmises à l'instruction.


Il est regrettable que le Magistrat instructeur, Mme MAS Marie-Laure, n'est pas essayé de rechercher la vérité et qu'il ait refusé :

- les demandes d'auditions de M FORNEY ou d'un quelconque témoin.

- l'accès total au dossier d'instruction par M FORNEY, ce qui n'a pas permis au requérant de vérifier les affirmations des personnes éventuellement auditionnées (les personnes visées par les pièces de M FORNEY, l'épouse, la secrétaire, l'assistante de Me BOTTA).

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Le préjudice causé à M FORNEY par
les actions illégales
de Mme BOTTA AUBERT


La pièce 27, déposée avec la plainte, présente une évaluation du préjudice causé par Me BOTTA au requérant.

A cause de Me BOTTA, M FORNEY a été privé de ses biens depuis cinq ans et contraint de vivre des minima sociaux. Si cela doit durer encore 10 ans ou davantage, cela n'a plus d'importance. Ce qui importe d'abord aujourd'hui c'est de dénoncer les manquements graves dans le système judiciaire grenoblois.


LES METHODES de la Cour d'Appel de Grenoble
pour éviter
que toute la lumière soit faite sur cette affaire :


- Des avocats du même barreau désigné comme aide juridictionnelle pour assister M FORNEY. Ils n'apportent aucune assistance, bien au contraire.

- Mme Mas, juge d'instruction s'est contentée d'auditionner seulement Mme BOTTA. Cela, sans même prendre la peine de vérifier auprès de Mme FORNEY née RAYMOND janine, ce qu'était devenu le débit en espèces de 422 607,00 Fr.

Alors que :

— ce débit (cf. 60) a été effectué seulement 8 jours après la lettre (cf. 13) de rejet de Me BOTTA.
— les multiples courriers de M FORNEY (cf. 20, 17, 16, 15, 14, 10, 9, 5, 3) font état de son insistance pour faire transmettre ses pièces.

Il y a là, une négligence professionnelle grave de Mme MAS.

Certains juges semblent prendre à la légère ce qui s'apparente à de la véritable
" magouille " dans le système judiciaire grenoblois. Le traitement des procédures de cette affaires et celles qui y sont étroitement liées confirme cela.


- Les refus de tout accès aux pièces de l'instruction par la partie civile.

- Les refus d'entendre la partie civile et les témoins.

- Des décisions prises à huis clos en chambre de l'instruction avec l'ordre à la partie civile :

" Vous ne devez pas vous présenter à cette audience "

Ces pratiques sont indignes d'un Etat de droit et des engagements pris devant la Cour européenne.

mémoire B - page 14 / 16 -

VOTRE ACTION, Monsieur le président

Constatez que tous les témoins de cette affaire n'ont pas été normalement entendus.

Constatez qu'il y a suffisamment de témoins et de documents pour confondre Mme BOTTA lors d'une instruction correctement menée.

Constater que les manquements de Mme BOTTA ne peuvent être imputés au requérant, mais, la manipulation volontaire des dossiers dans un but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Ainsi Monsieur le Président,
si vous laissez Madame BOTTA AUBERT en dehors de l'équité et du droit, c'est :

- encourager celle-ci à poursuivre les trafics d'influence,
- favoriser le détournement des pièces judiciaires,
- démontrer à ses relations et à la profession qu'ils peuvent agir en toute impunité et poursuivre d'autres actions similaires.


Monsieur le Président,
les relations de travail de Mme BOTTA, avec cette Cour, implique que la sanction soit exemplaire et non le contraire qui consisterait à masquer la vérité sur ses manipulations frauduleuses.


Le requérant, est-il la seule victime des manquements de Mme BOTTA ?
Non Monsieur le Président.

Monsieur Le Président,

fermez les yeux sur les actions illégales de Mme BOTTA,
ignorez les témoins,
ignorez la plainte,
ignorez ces pratiques,
évitez-lui une instruction normale,
privilégiez ses 30 années de collaboration avec les tribunaux de Grenoble,
et,
vous créez toutes les conditions pour favoriser la poursuite des passes droits impunis.
vous laissez la justice discréditée par des trafics d'influences.


En abusant de sa rente de situation, Me BOTTA donne une bien piètre image de la justice française.

Monsieur le Président au nom de la Justice, de l'équité et du droit,
vous ne devez pas laisser Mme BOTTA ressortir blanchie pour ces actions illégales car vous avez dans ce dossier tous les éléments et témoins à auditionner pour la confondre.

MONSIEUR LE PRESIDENT, en agissant ainsi, M FORNEY vous fait poser le doigt sur le maillon d'un vaste trafic d'influence.

mémoire B - page 15 / 16 -

Vous avez deux solutions :

- Faire sauter le maillon et les autres suivront.
- Ignorer ce mémoire et compliquer la tâche de M FORNEY.

Dans le deuxième cas, sachez Monsieur le Président que :

- ce mémoire est déjà rendu public sur Internet avec les affaires en relations.

- des copies multiples sont aussi entre les mains de personnes sur la toile entre autres SOS-JUSTICE.US

- la décision de requérant est motivée par 5 ans de barrage des tribunaux et des auxiliaires de justice de Grenoble. La complicité de certains juges ne fait aucun doute. Cela a conduit M FORNEY à recourir au RMI et à être privé de ses biens, des relations avec son fils ... malgré un patrimoine en 1998 de 4 millions de francs que se partagent depuis plus de cinq ans des corrompus.

- la diffusion large de tous les documents papiers et informatiques empêche toute possibilité de retour en arrière. D'autres personnes sont prêtes à prendre le relais si cela s'avérait nécessaire.

- M FORNEY ne craint plus aucun moyen de rétorsion tant financier que physique. L'Etat de droit doit primer.

- si, vous ignorez ce mémoire, vous faites perdurer cette situation. Vous vous exposez à allonger pour complicité la liste des magistrats qui " dérapent " dont la presse fait état (cf. LE POINT du 28/11/2003)

- M FORNEY propose de collaborer avec les tribunaux pour faire engager des recours en révision sur les affaires dont il a été témoin informé des manipulations. Il est impératif que les corrompus du système judiciaire et ceux qui les ont protégés soient écartés et condamnés.

Quelles que soient les relations spéciales dont bénéficie Me BOTTA de par sa profession et son ancienneté dans les tribunaux de Grenoble, il restera des traces de l'action du requérant.
Elles ne s'arrêteront pas à ce mémoire tant que la justice n'aura pas sévèrement condamné les agissements de Me BOTTA et de ses confrères qui y ont aussi participé.


Il faut sanctionner sévèrement ces avocats véreux qui prennent leurs clients pour du menu fretin et profitent de leur détresse pour les dépouiller par tous les moyens. Ces agissements allongent démesurément les actions judiciaires.

mémoire B - page 16 / 16 -

Que ces personnes utilisent des réseaux comme les francs maçons ou d'autres cercles de contrôle pour leurs magouilles, cela ne fait aucun doute.


La lutte contre la
corruption et les trafics d'influence qui touchent le système judiciaire ne doivent pas être pris à la légère.


L'absence de sanction de la Cour serait un manquement grave à ses obligations.

LES JUSTIFICATIFS PRODUITS

Ce mémoire fait référence :

- aux pièces du dossier accompagnant la plainte du 2002. Elles devraient donc être dans le dossier d'instruction de Mme MAS.
(une liste de ces pièces est jointe à nouveau à ce mémoire).

- aux pièces communiquées à Mme MAS, Juge d'instruction, les 16, 22 et 28 avril 2003.

- aux procédures en relations avec cette affaire (n° Parq : .02/90058. n° instr .4/02/84.) instruite aussi par Mme MAS et (n°parquet 01/90071) (Rôle n°02/003825, 2ème ch. civ.) ...

- aux pièces complémentaires dont les pièces et la liste accompagnent ce mémoire.

PAR CES MOTIFS


- Réformer l'ordonnance de Non-Lieu.

- Appliquer pleinement les condamnations prévues par les textes de lois selon les articles du NCP :

433-2, 433-22, 433-23, pour corrution et trafic d'influence
434-4 pour soustraction de preuves


- Faire droit à l'indemnisation du préjudice de M FORNEY causé par Me BOTTA s'élevant à 375 000 Euros.

- Ordonner le restitution des paiements encaissés par Me BOTTA.

- Ordonner toutes mesures de publicité et d'enquêtes afin de retrouver les autres victimes des manipulations. Par la rétention illégale des pièces des dossiers, Mme BOTTA ayant fait passer ses clients, victimes pour des affabulateurs.


ET VOUS FEREZ JUSTICE

clique ici pour retour vers le haut René FORNEY 07 63 15 66 46