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       Le 22/07/04, les pires 
        magouilles vérifiées de l'avoué truand Jean CALAS                                                    
        mémoire - page 
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      Mémoire 
         COUR D'APPEL 
        DE GRENOBLE 
        PROCEDURE CORRECTIONNELLE 
       
         
           POUR : 
            Monsieur FORNEY 
            René 
            Date et lieu de naissance 05 Novembre 1954 à NIMES (30-Gard) 
            Nationalité : Française 
            Demeurant : 4, Chemin Montrigaud, 38000 Grenoble 
            Adresse courriers : chez M Pxxxxxxxxx, La Ridelet, 
            xxxxxxxxxxxxxx, 38xxxxxxxxx 
            Profession : Ingénieur diplômé de l'INPG sans 
            emploi. 
          CONTRE 
            : 
            
             
             Monsieur CALAS 
            Jean et Madame SCHULD Catherine 
            Exerçant au moment des faits au : 
            28, cours Jean Jaurès, 
            38000 Grenoble 
            Profession, respectivement : Avoué et collaboratrice près 
            de la 
            Cour d'Appel de Grenoble 
         
       
      A 
        l'appui de l'appel déclaré au greffe le 1er Octobre 2003 
        pour l'audience du jeudi 13 Novembre 2003 à 10:30, au Palais de 
        justice de la cour d'Appel de Grenoble 
      N° de 
        Parquet : .02/90058. 
        N° Instruction : .4/02/84. 
      Procédure 
        Correctionnelle 
         Juge d'Instruction : Mme Mas Marie-Laure 
      (ou à 
        la date du report, devant une autre Cour, demandé par requête 
        le 23 octobre 2003 pour cause de suspicion légitime, accusé 
        réception le 24/10/03 et enregistré par la Cour de Cassation 
        sous la référence PG 039000) 
         Requête adressée pour signification en 
        copie et accusée réception le 24/10/03 par : 
        - M CALAS Jean  
        - Mme SCHULD  
        - M le 1er Président de la Cour D'appel de Grenoble 
       
       mémoire 
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      LES 
        TEXTES DE DROIT invoqués et non-respectés 
       
        M FORNEY entend se prévaloir de l'article 954 du NCPC que M 
        CALAS Jean et son assistante Mme SCHULD Catherine ne peuvent ignorer. 
       
        Le décret n° 98-1231 
          du 28 décembre 1998 art.29 Journal Officiel du 30 décembre 
          1998 en vigueur le 1er mars 1999, concernant cet article stipule : 
         
          Les conclusions d'appel 
            doivent formuler expressément les prétentions des parties 
            et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions 
            est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces 
            invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur 
            est annexé. 
          Les parties doivent reprendre, 
            dans leurs dernières écritures, les prétentions 
            et moyens précédemment présentés ou invoqués 
            dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles 
            sont réputées les avoir abandonnées et la cour 
            ne statue que sur les dernières conclusions déposées. 
          La partie qui conclut 
            à l'information du jugement doit expressément énoncer 
            les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de 
            référence à ses conclusions de première 
            instance. 
          La partie qui, sans énoncer 
            de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée 
            s'en approprier les motifs. 
         
       
       
        M FORNEY entend se prévaloir  
       
        a) des dispositions de l'article 
          47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne 
          du 7 décembre 2000 qui stipulent que : 
         
           
            " Toute personne 
              dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union 
              ont été violés a droit à un recours 
              effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues 
              au présent article. 
            Toute personne a droit 
              à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement 
              et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant 
              et impartial, établi préalablement par la loi " 
              ; 
           
         
         
          b) des dispositions de la Convention Européenne des droits de 
          l'Homme et des libertés fondamentales et notamment de ses articles 
          6-1 et 13 ; 
       
      M FORNEY 
        informe la Cour q'une requête en suspicion légitime 
        a été présentée à 
        Monsieur Le procureur près de la Cour de cassation. Accusée 
        réception le 
        24/10/2003 elle a été enregistrée sous la référence 
        : PG 039000. 
      mémoire 
        - page 3 / 11 - 
      LA 
        PROCEDURE 
      I . 
        Le 16 mai 2002, Monsieur René FORNEY a déposé 
        une plainte, avec constitution de partie 
        civile, pour la rétention de ses pièces décisives 
        par son avoué M CALAS Jean et son assistante Madame SCHULD Catherine. 
      II. 
        Le 6 juin 2002, Le requérant a déposé une 
        demande d'aide juridique ( BAJ 2002/003594) mais, par décision 
        du 8/07/2002, celle-ci a été rejetée bien que l'aide 
        juridique totale ait été accordée sur d'autres dossiers 
        en relation avec cette affaire. 
        M FORNEY a donc été contraint de déposer le 2 août 
        2002, une consignation de 1500 euros pour faire valoir ses droits, mais 
        n'a pu obtenir l'assistance d'un avocat. 
      III. Au 
        5 avril 2003, M FORNEY, n'étant pas parvenu à obtenir 
        une quelconque information sur l'avancement de la procédure diligentée 
        par l'instruction, il demande par courrier à M Le Procureur de 
        la République de l'informer. Ce courrier est accusé réception 
        le 7 avril 2003. 
      IV. 
        Le 10 avril 2003, pour la première fois le requérant 
        est informé de la procédure. Il reçoit un AVIS à 
        partie civile daté du 3 avril. Mme MAS Marie-Laure, juge d'instruction 
        l'avise : " l'information me paraît terminée et le dossier 
        de la procédure sera communiqué au procureur dans un délai 
        de vingt jours " 
      V . 
        Le 14 avril 2003, M FORNEY apporte des précisions et des 
        documents complémentaires et demande à être entendu 
        par Mme MAS. 
      VI . 
        Le 16 avril 2003, par Avis à Partie civile daté du 
        11 avril, M FORNEY est avisé par le même juge Mme MAS, que 
        la plainte contre Me BOTTA (n° 
        Parquet 02/90087, n° instr 4/03/22) en relation avec les faits 
        est au même stade de la procédure. 
      VII. 
        Les 17 et 22 avril 2003 M FORNEY dépose, au secrétariat 
        de l'instruction, des lettres accompagnées de pièces concernant 
        entre autres les condamnations de M CWIKOWSKI (pièce 
        72) et précise son implication dans l'organisation frauduleuse 
        du divorce. Il indique l'implication des autres personnes de la police 
        dans son affaire. 
        Il précise également les références de l'affaire 
        (parquet 01/90071, 
        inst 7/01/63) en rapport avec les faits et demande la poursuite de 
        l'instruction. 
        Il produit de nombreuses pièces qui prouvent les blocages volontaires 
        dans son affaire. 
      VIII.Par 
        courrier daté du 16 avril, Mme MAS rejète la demande 
        d'audition du requérant  
      IX . 
        Mme MAS informe le requérant que sa plainte est suivie d'une "ordonnance 
        de Non-Lieu " . Datée du 23 septembre 2003, elle 
        est signée de sa main. 
      X . 
        Le 1er octobre 2003, M FORNEY a relevé appel de cette 
        décision.  
       mémoire 
        - page 4 / 11 - 
      XI. 
        Par l'avis à partie civile n°2003//00610 du 9 octobre 2003, 
        M FORNEY est informé que la chambre de l'Instruction de Cour d'Appel 
        de Grenoble, statuera sur l'Appel le jeudi 13 novembre 2003 à 10:30 
        avec la précision : 
       " Vous 
        ne devez pas vous présenter à cette audience ".  
      XII. 
        Malgré ses multiples demandes, M FORNEY n'a eu aucun accès 
        au dossier de l'instruction. 
       
        LES CAUSES ayant entraîné l'intervention 
        du cabinet d'avoué CALAS 
       
        Le requérant est 
              en instance de divorce depuis 1998 et, de ce fait, il vit séparé 
          de son épouse. 
        M FORNEY a fait appel au 
              Cabinet d'avoué CALAS sur les conseils de son avocate Me BOTTA-AUBERT 
              Annie. 
          Le recours en Appel de Monsieur FORNEY, contre son épouse Mme 
              RAYMOND Janine, faisait suite à un jugement de divorce du 21 
              mars 2000 (n° 
              RG 199804677) rendu par le juge B. DEMARCHE, dans lequel il est 
          écrit en page 3 : 
         " 
          C'est donc avec une constitution du défendeur mais sans la 
              moindre conclusion ni pièce de sa part que l'affaire est aujourd'hui 
              jugée. " 
        La demande d'Appel du divorce 
          était donc parfaitement fondée puisque M FORNEY n'avait 
              pu faire entendre sa défense lors de la 1ère instance. 
             
       
       
        LES OBSTACLES LORS DES DEMARCHES DE M FORNEY 
         ayant entraîné 
        le dépôt de sa plainte le 16 mai 
        2002 
       
         
          Après les multiples difficultés (pièce 16) avec 
              son avocate Mme BOTTA-AUBERT Annie (n° Parquet 02/90087, n° 
          instr 4/03/22) concernant son impossibilité de faire transmettre 
              certaines pièces, M FORNEY a renoncé aux services de 
              celle-ci, cela, malgré le paiement intégral des honoraires 
              exigés en paiement d'avance. 
        M FORNEY ne parvenait pas 
          à trouver un avocat qui accepte son dossier. Sur les conseils 
              d'un avocat (qui a aussi refusé le dossier) il poursuit la 
              transmission de ses pièces directement à son avoué 
          Me CALAS. 
       
      mémoire 
        - page 5 / 11 - 
      1- 
        Concernant la transmission des pièces de 1ère instance 
        par le cabinet de l'avoué 
       
        Me CALAS et Mme SCHULD 
              ont justifié à M FORNEY la transmission de ses pièces 
              par un bordereau listant la totalité des pièces. 
         
          Le jeudi 31 mai, vers 14 heures, M FORNEY venait de recevoir les dernières 
              conclusions de la partie adverse. Il a été très 
              surpris de la façon dont elles étaient écrites 
              en ignorant la plupart des pièces qu'il avait produit. 
        Ainsi, entre autres il 
              a pu y lire page 3 : 
        
          " 
            les témoignages GUXXXXX et ZAXXXXXXX n'ont pas été 
            versés aux débats " (cf. extrait pièce 
                  70 communiqué à Mme MAS le 14 avril 2003) 
         
        Le requérant se 
              rend aussitôt au cabinet de M CALAS. 
        Contrairement aux autres 
              fois, il s'adresse directement à la secrétaire présente 
              pour lui demander des explications sur ces conclusions adverses qui 
              ne tenaient pas compte des pièces de M FORNEY, alors que M 
              CALAS et Mme SCHULD avaient justifié la transmission des pièces 
              par le bordereau récapitulatif du 14 mai 2001 qu'il présentait 
              (cf. pièce 12). 
        L'explication donnée 
              par la secrétaire était différente de celles 
              données jusqu'à ce jour par M CALAS et Mme SCHULD. 
        En effet : 
        
           
            Elle précisait 
              à M FORNEY que le bordereau dissociait les pièces 
                      de 1ère instance des pièces communiquées 
              à la Cour parce que les pièces de 1ère instance 
                      qui ne sont pas retransmises à la Cour sont réputées 
                      abandonnées. 
           
         
        M FORNEY comprenait 
              parfaitement la supercherie. La quasi-totalité de ses pièces 
              importantes n'avait donc pas été transmises à 
          la Cour d'Appel et cela en totale contradiction avec ce qu'il lui 
        était dit jusqu'alors. Pour la deuxième fois les pièces 
              de 1ère instance n'étaient pas transmises. 
        Il y avait urgence, 
              la clôture était au mardi 5 juin 2001 après le 
              week-end férié de 3 jours et Me DREYFUS Denis, l'avocat 
              qui venait d'accepter le dossier, avait confirmé au requérant 
              que la date de clôture ne pouvait pas être repoussée. 
        M FORNEY passe la fin de 
              la journée à reconstituer les copies des pièces 
              de 1ère instance et les liste. 
         
          A l'ouverture du cabinet de M CALAS, le lendemain vendredi 1er 
              juin 2001 à 9 heures, le requérant présente 
              ses pièces de 1ère instance aux deux secrétaires 
              présentes qui en parle à Mme SCHULD qui appelle aussitôt 
              M CALAS Jean comme d'habitude. 
        Quand M FORNEY a alors 
              annoncé à M CALAS que sa secrétaire avait répondu 
              la veille à sa question et qu'il demandait la transmission 
              des pièces, M CALAS très agacé, a répondu 
              au requérant que son avocate avait plus de six mois pour transmettre 
              ces pièces et que c'était trop tard pour le faire. 
        mémoire 
              - page 6 / 11 - 
        M FORNEY a insisté 
          pour obtenir une signature et une date précisant l'heure sur 
              la liste des pièces qu'il venait de remettre. 
          Après maintes menaces par M CALAS, pour que le requérant 
              quitte son cabinet, après 1 h 30 d'attente il obtient de M 
              CALAS lui-même, une liste de pièces qu'il venait de faire 
          établir par Mme SCHULD, d'abord sans date, puis datée 
              mais sans l'heure de remise. 
        Devant la très forte 
              réticence de M CALAS et craignant donc que celui-ci mente et 
              prétende que les pièces avaient été remises 
          à la fermeture du cabinet et, que, de ce fait, il n'aurait 
              pu les communiquer avant la date de clôture, M FORNEY a fait 
              aussitôt préciser l'heure (11h10) sur la liste par l'huissier 
              Carine RIVAL (pièces 7 et 
              8). 
       
      Malgré les précautions 
        du requérant, le bordereau du 5 juin 
        (cf . pièce 4, 5) obtenu après 
        l'audience d'Appel, prouve et confirme que M CALAS n'a nullement tenu 
        compte des pièces apportées le 1er juin à 9 heures 
        avant la date de clôture du 5 juin 2001. 
        
        2- Concernant la rétention 
        des pièces 58 à 66 transmises par bordereau du 
                14 mai 2001 
        (cf . pièce 12) 
      Lors de l'audience d'Appel 
        du 4 juillet 2001, devant les juges MM DOUYSSET / VIGNAL et Mme CRUTCHET, 
        l'avocate de l'épouse (Me POLI CABANES) a répété 
        et insisté : " Madame RAYMOND a du mal à joindre les 
        deux bouts avec la charge son fils " ..., alors que l'épouse 
        venait d'effectuer un retrait en espèces de 422 607,00 F (pièce 
        60) seulement trois mois avant l'audience, et cela sans raison avouable. 
        Monsieur FORNEY était présent à cette audience, son 
        épouse était seulement représentée. 
       
        M FORNEY a été 
          surpris lorsque Me DREYFUS Denis passe totalement sous silence les 
          pièces évoquées lors des rendez-vous notamment 
              : 
        
          - le vol du courrier 
                  du requérant par M MARGAILLAN (pièce 
                  17) 
            - le débit en espèces de 42 millions de centimes (pièce 
                  60) par l'épouse juste avant l'audience.  
         
        Soupçonnant l'embrouille, 
              après l'audience, M FORNEY a exigé du cabinet CALAS 
              le bordereau de pièces officiellement transmis à la 
              Cour (avec le tampon d'huissier). 
         
          Sur ce nouveau bordereau transmis le 5 juin 
              2001, le requérant a constaté que : 
        
          - non seulement les pièces 
                  de 1ère instance n'avaient pas été transmises 
            - mais que, en plus, Me CALAS a fait retirer de ce nouveau bordereau 
            les pièces essentielles 58 à 66 qui prouvaient les 
                  manipulations du divorce par l'épouse, son amant et ses associés 
                  de la police de Grenoble. Ces pièces étaient pourtant 
                  présentes sur le bordereau du 14 mai 2001 (pièce 
                  12). 
         
        En effet : 
        
          - La pièce 
                  60 qui était la copie d'un relevé bancaire concernant 
                  le débit en espèces de 422 607,00 
                  F par l'épouse au 20 mars 2001. Elle prouvait 
                  un débit très élevé, suspect, juste 
                  avant l'audience. 
            - Les témoignages 58 et 59 prouvaient que l'épouse 
                  tentait par de fausses affirmations à faire croire que son 
            époux était violent. 
            - Les pièces 63, 64, 65 sont des copies de courriers expliquant 
                  les manipulations et dénonçant les faux témoignages. 
         
       
       mémoire 
        - page 7 / 11 - 
       
         
          - La pièce 66 
                est une facture qui prouve que l'appartement rue Moissan était 
                inoccupé et donc non productif de revenu pour la requérant. 
            - La pièce 
                62 prouve l'isolement de près de un million de Francs 
                (150 000 Euros) sur les comptes de l'épouse. 
             
            Mme SCHULD puis M CALAS ont dit au requérant : 
            - que c'était des erreurs d'écriture ! 
            - que les pièces étaient dans le dossier présenté 
            à la Cour ! 
            par l'avocat Me DREYFUS ! ! ! 
         
       
      3- 
        Concernant la rédaction des conclusions d'Appel 
        par le cabinet CALAS 
         
       
        Tout en recherchant un 
              nouvel avocat, le requérant a rédigé pour son 
              avoué M CALAS, le document intitulé : 
        
           
            " PLAISE A LA 
                      COUR " (pièce 14). 
           
         
        M CALAS a d'abord refusé 
          par téléphone puis par écrit (pièce 
              13) de reproduire cette plaidoirie. Ensuite, il l'a effectivement 
              reproduite dans sa plaidoirie (pièce 11) mais en date limite 
              de clôture (pièce 10) 
              annoncée alors au 15 mai 2001. Cela, en écartant tous 
              les points essentiels que le requérant avait indiqué 
          (pièce 14) et en supprimant des 
              références aux pièces. 
        Après le jugement, 
              le vendredi 19 octobre 2001 à 11h45, le requérant s'est 
              présenté au cabinet de M CALAS pour examiner le dossier 
              présenté à la Cour. 
          Après une demi-heure de discussion sur le dossier entre M CALAS 
              et Mme SCHULD dans le bureau voisin, M CALAS a présenté 
          un dossier au requérant en le présentant comme celui 
              qui revenait de la Cour. 
        M CALAS a montré 
          lui-même au requérant que toutes les pièces y 
          étaient bien présentes. Mais M FORNEY lui a indiqué 
          que des pièces différentes portaient la même numérotation 
              et qu'il avait des doutes à la vue du résultat du jugement 
              que ces pièces aient pu toutes être prises en compte 
              par les juges. 
          Cette entrevue a été l'objet de notes très détaillées 
              (pièces 18). 
        Beaucoup plus tard, M FORNEY 
              constatera que : 
        
           
            - les pièces 
                      58 à 66 n'ont pas été cochées, dans 
                      le document (pièce 9, qui porte le tampon du Greffe "14 
                      mai 2001" sur la page de garde) extrait du dossier récupéré 
              chez Me DREYFUS Denis. Là aussi !  
           
         
        Cela confirme que l'absence 
              de ces pièces a été notée dans le dossier 
              de Me DREYFUS Denis. 
           
       
       mémoire 
        - page 8 / 11 - 
      DISCUSSION 
      La motivation de 
        M CALAS  
       
        Une instruction, correctement 
              menée, aurait démontré que M CALAS a agit pour 
              protéger les personnes impliquées dans l'organisation 
              frauduleuse du divorce de M FORNEY. 
        En effet, y ont participé 
          entre autres : 
        
           
            - M Cwikowski (pièce 
                      17) est un commissaire révoqué (pièce 
                      72) par décret du Conseil d'Etat (n° 158906 du 
                      6/04/98 confirmant celui du 8/10/93). 
              - M Charlon (pièce 
                      17) dirigeant la brigade de gendarmerie d'Eybens a été 
              sanctionné à vingt jours d'arrêt pour avoir 
                      persisté dans des négligences relatives à 
              l'enregistrement des activités horaires de son personnel 
                      (décision Cour administrative de Lyon n° 
                      95LY00451) 
              - M Margaillan, ex-responsable de la brigade des stups de Grenoble 
              y a participé en prélevant les courriers de M FORNEY 
                      (n°parquet 
                      01/90071). M Buisson Jacques, président de chambre 
                      (lui-aussi issu de la police - Dauphiné 
                      11/04/01) a bloqué la procédure (ordo.60/02G). 
              - M Giraud Paul ex-brigadier de gendarmerie est l'amant de l'épouse 
                      et est l'associé de ces personnes (pièce 
                      17) ... 
           
         
        M CALAS a retiré 
          des pièces et une partie des conclusions impliquant ces personnes. 
        M CALAS de par sa profession 
              connaît sans aucun doute ces personnes et de toute façon 
              a dû subir des pressions puisque juste avant les faits, la partie 
              adverse a effectué des prélèvements occultes 
              en espèces, allant jusqu'à 422 607,00 F le 20 mars 2001 
              (pièce 60). 
           
           
          M FORNEY a précisé l'étendue des manipulations 
              par ces personnes dans sa plainte du 2 mai 2003. 
        M FORNEY a engagé 
          un recours en révision contre le jugement d'Appel du divorce 
              où il a aussi expliqué les moyens illégaux, employés 
          à son encontre, pour faire obstacle à sa défense. 
         
          Les retraits de pièces et de certaines parties des conclusions 
              ont enlevé toute crédibilité aux conclusions 
              du requérant. 
          En effet : 
        
           
            Les pièces retirées 
                      par M CALAS et son assistante Mme SCHULD prouvaient que les affirmations 
                      de la partie adverse étaient fausses notamment celles présentées 
                      en page 3 des dernières conclusions adverses du 30 mai 
                      2001. Un extrait a été communiqué à 
                      Mme MAS M.L., juge d'instruction, le 14 avril 2003 (pièce 
                      70) 
           
           
            Il est surprenant qu'après autant de mauvaise foi de M 
                  CALAS, 
            le magistrat instructeur Mme MAS ait conclu par un NON-LIEU ! 
              
         
       
      mémoire 
        - page 9 / 11 - 
      Les 
        témoins 
       
        Il est regrettable que le Magistrat instructeur Mme MAS Marie-Laure ait 
        refusé : 
       
        - la demande d'audition 
              de M FORNEY,  
        - la confrontation de M 
              FORNEY avec M CALAS et son assistante Mme SCHULD. 
        - l'accès total 
              au dossier d'instruction par M FORNEY qui ne permet pas au requérant 
              de vérifier les affirmations des personnes éventuellement 
              auditionnées : 
        M CALAS, Mme SCHULD, les 
              deux secrétaires. 
         
          Mme SCHULD ne pouvait ignorer le caractère délictueux 
              des demandes de M CALAS et son acceptation la rend complice de ces 
              fraudes, même si depuis elle aurait quitté le cabinet. 
       
       
         Le préjudice causé à M FORNEY 
        par 
        les actions illégales 
        de M CALAS Jean 
      En favorisant illégalement 
            la condamnation en Appel du requérant, M CALAS a contribué 
        à la perte des revenus de celui-ci.  
        L'action illégale de M CALAS a été un des facteurs 
            déterminant dans la mise en échec de la défense 
            de M FORNEY lors de sa procédure en Appel contre la demande de 
            divorce demandée par l'épouse et son amant M GIRAUD Paul, 
            ex-brigadier de gendarmerie. 
      L'essentiel des biens (commun) 
            du ménage est entre les mains de l'épouse et son amant 
        depuis 98. Il comprend : 
      
         
           
            - 1 maison de 130 m2 
                    habitables, 50 m2 d'annexes, un verger. 
              - 150 000 Euros (1 million de francs) d'avoirs bancaires (pièce 
                    62). 
              - 1 appartement (rue Moissan) de 50 m2, laissé vacant avec 
                    200 000F de dettes depuis 1998. 
           
         
       
      M FORNEY est contraint d'utiliser 
            comme domicile, le deuxième appartement de 50m2 qui 
        était à la location jusqu'en 98. 
        Plus de 60 000 euros (400 000 Francs) de dettes ont été 
        affectées à M FORNEY (les 
        juges méconnaissant les faits). M FORNEY étant dans l'impossibilité 
        de les payer. 
        Ces dettes ont mis le requérant dans l'impossibilité d'utiliser 
            un compte bancaire, car saisi 
        à plusieurs reprises. 
        Toutes ces contraintes actuelles mettent M FORNEY dans l'impossibilité 
        de reprendre une 
        activité et une vie sociale normales. 
      En conséquence depuis 
            1998 jusqu'à ce jour, le détail du préjudice : 
      Préjudices liés 
                  aux pertes de revenus depuis cinq ans :           
                 300 000 euros 
        Préjudice moral lié aux conditions difficiles d'absence 
                  de revenu :     60 000 euros 
        Préjudices liés à la perte de la possibilité 
        d'une retraite complète : 150 000 euros 
        Préjudices liés aux frais de justice :                    
                           
                          30 
                  000 euros 
        Préjudice moral lié à l'allongement de la procédure 
                  judiciaire :         100 000 
                  euros 
        Préjudices liés aux dettes affectées à 
        M FORNEY :                    
                  60 000 euros 
               mémoire 
        - page 10 / 11 - 
      LES 
        METHODES de la Cour d'Appel de Grenoble 
        pour éviter 
        que toute la lumière soit faite sur cette affaire : 
       
         
          - Les refus de tout accès aux pièces de l'instruction 
                  par la partie civile. 
        - Les refus d'entendre 
                  la partie civile. 
        - Des décisions 
                  prises hors public en chambre de l'instruction avec pour information 
          à la partie civile : 
        
          
            " 
              Vous ne devez pas vous présenter à cette audience 
              " 
              (Avis à partie civile n° 2003/00610) 
           
         
       
      Ces pratiques sont indignes 
                d'une démocratie et des engagements pris devant la Cour européenne.        
        VOTRE ACTION, Monsieur le procureur 
      Constatez que tous les 
                témoins de cette affaire n'ont pas été normalement 
                entendus. 
      Constater qu'il y a suffisamment 
                de témoins et de documents pour confondre M CALAS et son assistante 
                Mme SCHULD lors d'une instruction correctement menée.       Constater que Mme SCHULD 
                dans ces circonstances aurait dû refuser d'exécuter les 
                demande de M CALAS et qu'elle est donc coupable de complicité 
        de trafic d'influence, même si depuis elle aurait quitté 
        le cabinet. 
      Constater que les manquements 
                du cabinet CALAS ne peuvent être la conséquence d'erreurs 
                d'écritures, mais, la manipulation volontaire des dossiers 
                dans un but de faire obstacle à la manifestation de la vérité. 
             
       
        Ainsi Monsieur le Procureur, 
        si vous laisser Monsieur CALAS Jean en dehors de l'équité 
        et du droit, c'est : 
      
        - encourager celui-ci 
          à poursuivre les trafics d'influence, 
          - favoriser le détournement des pièces judiciaires, 
          - démontrer à ses relations et à la profession 
                      qu'ils peuvent agir en toute impunité et poursuivre d'autres 
                      actions similaires. 
              
        Monsieur Le Procureur, 
        les relations de travail de M CALAS, avec cette Cour, implique que 
        la sanction soit exemplaire et non le contraire qui consisterait à 
        masquer la vérité sur les manipulations frauduleuses 
                de celui-ci. 
       
        En déduire Monsieur Le Procureur, 
        que M CALAS n'est très probablement pas à sa première 
                action illégale : 
      
        - Combien de dossiers 
                      a-t-il falsifié au cours de sa profession ? 
          - Combien de personnes a-t-il fait condamner à tort ? 
             mémoire 
        - page 11 / 11 - 
      Oui Monsieur le procureur, 
            les actions de M CALAS et son équipe démontrent que des 
            innocents sont probablement condamnés ou emprisonnés parce 
            que leurs dossiers ont été volontairement trafiqués. 
      Monsieur Le Procureur, 
      
        fermez les yeux sur les 
                      actions illégales de M CALAS Jean et de son assistante Mme 
                      SCHULD Catherine, 
          ignorez les témoins, 
          ignorez la plainte, 
          ignorez ces pratiques, 
          évitez-lui une instruction normale, 
          privilégiez ses années de collaboration avec les tribunaux 
                      de Grenoble, 
          et, 
          vous créez toutes les conditions pour favoriser la poursuite 
                      des passes-droits impunis. 
          vous laissez la justice discréditée par des trafics 
                      d'influences 
       
      Monsieur le Procureur 
            au nom de la Justice, de l'équité et du droit, vous ne 
            devez pas laisser M CALAS Jean et son assistante ressortir blanchi pour 
            ces actions car vous avez dans ce dossier tous les éléments 
            et témoins à auditionner pour les confondre. 
      L'absence de 
            sanction de la Cour serait un manquement grave à ses obligations. 
      
         
          LES JUSTIFICATIFS PRODUITS  
             Ce mémoire fait référence 
            : 
      
              - aux pièces du 
                dossier accompagnant la plainte du 16 MAI 2002. 
              - aux pièces communiquées à Mme MAS, Juge d'instruction, 
                le 14 avril 2003 
              - aux pièces communiquées à Mme MAS, les 17 et 
                22 avril 2003. 
              - aux procédures en relations avec cette affaire (n° Parq 
                02/90087 n° instr 4/03/22) (n°parquet 01/90071) (Rôle 
        n°02/003825, 2ème ch. civ.) ... 
         
          PAR CES MOTIFS 
             - Réformer l'ordonnance 
            de Non-Lieu. 
      - Appliquer pleinement les 
            condamnations prévues par les textes de lois selon les articles 
            du NCP : 
        434-4 :            
                             
               pour l'entrave à la 
            justice 
        434-43 / 434-44 / 434-47         pour 
            violation des obligations de la surveillance judiciaire 
        432-1s :            
                             
             pour obstacle à l'exécution 
            de la loi 
        441-1 :           
                             
                pour l'altération 
            frauduleuse de la vérité 
        173 / 254s / 432-15           
               pour soustraction de pièces 
        8s / 11s / 38s            
                         pour 
            abus de position dominante 
        441-8                     
                             
        pour corruption  
      - Faire droit à l'indemnisation 
            du préjudice de M FORNEY s'élevant à 700 000 Euros. 
      - Ordonner toutes mesures 
            de publicité et d'enquêtes afin de retrouver les autres 
            victimes des manipulations causées par le tri illégal 
            des dossiers des clients de M CALAS. 
      ET VOUS FEREZ 
            JUSTICE 
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